CETATEXT000027193070 J6_L_2013_03_000001102453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02453, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02453 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 11MA02453, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2011, présentée pour M. MessaoudRezaikia, demeurant..., par Me H... ; M. Rezaikiademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102124 rendu le 1er juin 2011, par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est un copier coller d'un précédent arrêté de refus de titre de séjour ; - il exploite une entreprise de vulcanisation de pneus prospère ; il est regrettable qu'il ne bénéficie pas d'une carte de séjour en qualité de commerçant ; son épouse ainsi que quatre de ses six enfants sont présents en France ; ses enfants continuent des études sérieuses ; il a effectué de nombreux allers-retours entre l'Algérie et la France où il a sa résidence habituelle depuis 2003 ; il a entrepris des démarches auprès du médiateur de la République en octobre 2004 en raison des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir un passeport ; il a même saisi la présidence de la République de son dossier en mai 2007 ; il est titulaire d'un bail depuis le 9 avril 2005 ; sa société est assujettie à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; - quatre de ses six enfants se trouvent en France et trois d'entre eux poursuivent des études sérieuses ; - l'ensemble des membres de la famille est inséré et intégré en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - son arrêté, n'est pas un copier coller d'un précédent refus de titre comme l'ont relevé les premiers juges ; - il y a lieu de se référer à ses éléments de défense produits en première instance s'agissant du refus de titre de séjour en qualité de commerçant ; - la durée de séjour en France ne saurait suffire à démonter que la famille Rezaikiay a établi le centre de ses intérêts ; - la circonstance que son fils Imad Rezaikiaait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Française ne fait pas obstacle au retour de M. Rezaikiade son épouse et de sa fille Houda qui sont en situation irrégulière ; - deux soeurs aînées de la famille résident en Algérie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour M. Rezaikiaqui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que son fils Imad était bien marié à une ressortissante Française, avant la date d'édiction de la décision attaquée ; Vu, II, sous le n° 11MA02452, la requête enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme KhadraRezaikia, demeurant..., par Me H... ; Mme Rezaikiademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102127 rendu le 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son époux exploite un fonds de commerce depuis février 2005 mais n'a pas obtenu de certificat de résidence en cette qualité ; - quatre de ses six enfants se trouvent en France et trois d'entre eux poursuivent des études sérieuses ; - l'ensemble des membres de la famille est inséré et intégré en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'ancienneté de la résidence de MmeG..., à la supposer établie depuis 2005, est en tout état de cause insuffisante pour attester du fait que l'intégralité de ses attaches demeurent sur le sol français ; sonépoux et sa fille sont dans la même situation qu'elle ; les enfants peuvent poursuivre leur scolarité au pays ; - elle n'établit pas être pleinement intégrée au sein de la société française ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour Mme Rezaikiaqui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que son fils Imad était bien marié à une ressortissante Française, avant la date d'édiction de la décision attaquée ; Vu, III, sous le n° 11MA2454, la requête enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mlle HoudaRezaikia, demeurant..., par MeH... ; Mlle Rezaikiademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102122 rendu 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son père exploite un fonds de commerce depuis février 2005 mais n'a pas obtenu de certificat de résidence en cette qualité ; - trois de ses six frères et soeurs se trouvent en France et ils poursuivent des études sérieuses ; - l'ensemble des membres de la famille est inséré et intégré en France ; - elle a réussi les écrits du concours d'infirmière, prouvant ainsi son intégration ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à la supposer établie, la durée de séjour en France de Mlle Rezaikiadepuis 2004 est en tout état de cause insuffisante pour attester du fait que l'intégralité de ses attaches se trouvent sur le sol français ; ses parents sont dans la même situation qu'elle ; - elle n'établit pas être pleinement intégrée au sein de la société française ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour Mlle Rezaikia qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que son frère Imad était bien marié à une ressortissante Française, avant la date d'édiction de la décision attaquée ; Vu les jugements et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ; - et les observations de MeE..., substituant MeH..., pour M.Rezaikia, Mme Rezaikiaet MlleG... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.