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11MA02453

CETATEXT000027193070 J6_L_2013_03_000001102453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02453, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02453 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 11MA02453, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2011, présentée pour M. MessaoudRezaikia, demeurant..., par Me H... ; M. Rezaikiademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102124 rendu le 1er juin 2011, par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est un copier coller d'un précédent arrêté de refus de titre de séjour ; - il exploite une entreprise de vulcanisation de pneus prospère ; il est regrettable qu'il ne bénéficie pas d'une carte de séjour en qualité de commerçant ; son épouse ainsi que quatre de ses six enfants sont présents en France ; ses enfants continuent des études sérieuses ; il a effectué de nombreux allers-retours entre l'Algérie et la France où il a sa résidence habituelle depuis 2003 ; il a entrepris des démarches auprès du médiateur de la République en octobre 2004 en raison des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir un passeport ; il a même saisi la présidence de la République de son dossier en mai 2007 ; il est titulaire d'un bail depuis le 9 avril 2005 ; sa société est assujettie à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; - quatre de ses six enfants se trouvent en France et trois d'entre eux poursuivent des études sérieuses ; - l'ensemble des membres de la famille est inséré et intégré en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - son arrêté, n'est pas un copier coller d'un précédent refus de titre comme l'ont relevé les premiers juges ; - il y a lieu de se référer à ses éléments de défense produits en première instance s'agissant du refus de titre de séjour en qualité de commerçant ; - la durée de séjour en France ne saurait suffire à démonter que la famille Rezaikiay a établi le centre de ses intérêts ; - la circonstance que son fils Imad Rezaikiaait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Française ne fait pas obstacle au retour de M. Rezaikiade son épouse et de sa fille Houda qui sont en situation irrégulière ; - deux soeurs aînées de la famille résident en Algérie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour M. Rezaikiaqui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que son fils Imad était bien marié à une ressortissante Française, avant la date d'édiction de la décision attaquée ; Vu, II, sous le n° 11MA02452, la requête enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme KhadraRezaikia, demeurant..., par Me H... ; Mme Rezaikiademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102127 rendu le 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son époux exploite un fonds de commerce depuis février 2005 mais n'a pas obtenu de certificat de résidence en cette qualité ; - quatre de ses six enfants se trouvent en France et trois d'entre eux poursuivent des études sérieuses ; - l'ensemble des membres de la famille est inséré et intégré en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'ancienneté de la résidence de MmeG..., à la supposer établie depuis 2005, est en tout état de cause insuffisante pour attester du fait que l'intégralité de ses attaches demeurent sur le sol français ; sonépoux et sa fille sont dans la même situation qu'elle ; les enfants peuvent poursuivre leur scolarité au pays ; - elle n'établit pas être pleinement intégrée au sein de la société française ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour Mme Rezaikiaqui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que son fils Imad était bien marié à une ressortissante Française, avant la date d'édiction de la décision attaquée ; Vu, III, sous le n° 11MA2454, la requête enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mlle HoudaRezaikia, demeurant..., par MeH... ; Mlle Rezaikiademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102122 rendu 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son père exploite un fonds de commerce depuis février 2005 mais n'a pas obtenu de certificat de résidence en cette qualité ; - trois de ses six frères et soeurs se trouvent en France et ils poursuivent des études sérieuses ; - l'ensemble des membres de la famille est inséré et intégré en France ; - elle a réussi les écrits du concours d'infirmière, prouvant ainsi son intégration ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à la supposer établie, la durée de séjour en France de Mlle Rezaikiadepuis 2004 est en tout état de cause insuffisante pour attester du fait que l'intégralité de ses attaches se trouvent sur le sol français ; ses parents sont dans la même situation qu'elle ; - elle n'établit pas être pleinement intégrée au sein de la société française ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour Mlle Rezaikia qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que son frère Imad était bien marié à une ressortissante Française, avant la date d'édiction de la décision attaquée ; Vu les jugements et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ; - et les observations de MeE..., substituant MeH..., pour M.Rezaikia, Mme Rezaikiaet MlleG... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 11MA02453 présentée pour M.Rezaikia, n° 11MA02452 présentée pour Mme B...épouseG..., et n° 11MA2454 présentée pour MlleG..., de nationalité algérienne, sont dirigées contre trois jugements en date du 1er juin 2011 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 février 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.", et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ;
  3. Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'il est soutenu par les membres de la familleG..., que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation des intéressés, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la familleG..., dont les membres ont fait l'objet en 2009 d'une précédente décision valant obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas obtempéré, ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire français au plus tôt que depuis l'année 2005, que la durée de ce séjour n'est pas suffisante en soi, pas plus, par ailleurs, que la circonstance, que l'un des enfants de la famille ait obtenu un titre de résident de conjoint français, pour établir une violation des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M.Rezaikia, qui est né en 1951, a passé l'essentiel de sa vie en Algérie où il s'est marié et où sont nés ses six enfants ; que le fait que son épouse et ses trois enfants mineurs seraient venus s'installer avec lui en France en 2005, dans le cadre du développement de son entreprise de vulcanisation, n'est pas de nature à établir qu'il aurait transféré sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'il effectue de nombreux trajets entre l'Algérie et la France pour des motifs commerciaux, qu'il conserve des attaches familiales en Algérie et que son épouse et leur fille Houda née en 1989 sont également en situation irrégulière ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme KhadraRezaikiaest entrée en France pour la dernière fois le 29 septembre 2005, à l'âge de 48 ans, et a ainsi également passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte pas d'éléments autres que la présence de sa famille pour établir une intégration particulière en France ; qu'elle conserve également des attaches familiales en Algérie ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que, si MlleG..., qui n'est entrée en France qu'à l'âge de 15 ans, produit en appel divers documents attestant du déroulement de sa scolarité en France et notamment de sa réussite aux épreuves du baccalauréat en juillet 2011, et de son admissibilité au concours d'infirmière, ces éléments, à eux seuls, et alors même que Mlle Rezaikia ne justifie pas avoir été déclarée admise ou se représenter ce concours, ne suffisent pas a établir, là encore, une violation des dispositions précitées l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et ce, alors même qu'en tout état de cause, il lui est loisible de demander un titre de séjour étudiant pour pouvoir poursuivre d'éventuelles études supérieures ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas établi que les deux enfants mineurs de la famille Rezaikiascolarisés en France ne puissent pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ;
  9. Considérant, enfin, que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers et leur famille, d'établir leur résidence commune sur son territoire ; que, dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M.Rezaikia, de Mme Rezaikiaet de Mlle Rezaikiasont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MessaoudRezaikia, à Mme KhadraRezaikia, à Mlle Houria Rezaikiaet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 février 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Busidan, premier conseiller, - M. Angéniol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars
  11. Le rapporteur, P. ANGENIOLLe président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA02453, 11MA02452, 11MA024542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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