CETATEXT000027193078 J7_L_2013_03_000001101357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193078.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 11DA01357, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01357 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP HAMEAU - GUERARD M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant... -, par Me J.-P. Hameau, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902639, 0902640, 1000788 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant qu'après avoir été informé par l'autorité judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que M. B...se livrait, depuis l'année 2002, à une activité occulte de négoce de métaux, le service des impôts a exercé son droit de communication auprès de sociétés clientes du contribuable, puis a procédé à une vérification de comptabilité de cette activité, portant sur les années 2002 à 2007 ; qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a reconstitué les recettes réalisées en se fondant sur les éléments qui ont ainsi été portés à sa connaissance ; que faute de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'ensemble des exercices vérifiés, le service les a évalués d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et a assujetti M. et Mme B...à l'impôt sur le revenu, au titre des années correspondantes, à raison de ces bénéfices ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers, notamment dans l'exercice de son droit de communication, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre au contribuable, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. B... le 15 décembre 2008, rappelle l'absence de comptabilité et le caractère occulte de l'activité exercée et expose clairement la méthode utilisée par le vérificateur pour procéder à la détermination du bénéfice industriel et commercial ; que cette proposition est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précité et a mis M. et Mme B...à même de faire valoir leurs arguments tendant à établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que, par ailleurs, elle comportait des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des éléments recueillis dans l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et de clients ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsque les documents contenant les renseignements sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir l'imposition sont détenus non par l'administration fiscale qui en a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication mais par une personne privée, il appartient à cette administration, saisie d'une demande de communication de ces documents, d'informer le contribuable qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, par un courrier du 19 février 2009, délivré à M. B...la copie, qu'il avait réclamée, des procès-verbaux issus de la procédure pénale et mentionnés dans la proposition de rectifications et informé l'intéressé de ce qu'il ne détenait pas les registres d'objets mobiliers des trois sociétés clientes et qu'il avait consultés pour déterminer les ventes de métaux réalisées ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'il n'a pas communiqué à M. B...les registres de police des trois entreprises clientes, en dépit de la demande pourtant formulée à cet effet, le vérificateur n'a pas méconnu ses obligations de communication et d'information portant sur les renseignements recueillis auprès de tiers ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. et MmeB..., qui contestent des bases d'imposition régulièrement évaluées d'office, supportent la charge de la preuve de leur exagération ; qu'ils peuvent soit établir le montant exact des recettes de l'activité litigieuse en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération de la base d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que les chiffres d'affaires reconstitués par le vérificateur correspondent à des cessions quotidiennes moyennes de trois tonnes de ferraille impossibles à réaliser par une personne seule démunie du matériel de transport adapté, M. et Mme B...n'établissent pas l'exagération de la reconstitution de recettes de l'activité de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01357 3 N° "Numéro" 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.