CETATEXT000027193080 J7_L_2013_03_000001101451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193080.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 11DA01451, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01451 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 1er septembre 2011, présentée pour le GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX, dont le siège social est hameau de Zoteux à Acheux en Vimeu
(80210), représenté par M. Nigel Landry, son gérant, par la SCP d'avocats Frison et associés ; le GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902390 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme rejetant sa demande de transfert des références laitières de l'EARL de la Trie ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2013 et confirmée par la production de l'original le 26 février 2013, présentée pour le GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX ; Vu le règlement (CE) n°1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que le GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 5 août 2009 du préfet de la Somme rejetant la demande de transfert de références laitières afférentes à des parcelles d'une surface totale de 7 hectares 50 ares 78 centiares comprises dans le plan de cession, au profit du groupement requérant, de l'EARL de la Trie ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : "
- La quantité de référence individuelle est transférée avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale.
- Lorsque des quantités de référence ont été ou sont transférées conformément au paragraphe 1 dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quantités de référence soient attribuées exclusivement aux producteurs, que la quantité de référence n'est pas transférée avec l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 654-102 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 641-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des et . Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des à D. 654-63 et à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 654-103 du même code : " En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. (...) Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400 000 litres (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 654-104 du même code : " Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si par un jugement du 6 décembre 2005, le tribunal de grande instance d'Abbeville a arrêté le plan de redressement judiciaire par voie de cession de l'EARL de la Trie au profit du GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX et a chargé le commissaire à l'exécution du plan de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, cet acte ne constitue pas le transfert de parcelles d'une surface de 72 hectares 31 ares 13 centiares de l'EARL de la Trie et de ses références laitières, ce transfert n'intervenant qu'à la signature des actes de cession authentiques ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX, auquel a été reconnue la propriété de parcelles d'une surface totale de 64 hectares 80 ares 35 centiares et qui a ainsi obtenu le transfert de références laitières à concurrence de 77 566 litres, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être également propriétaire des autres parcelles, d'une surface de 7 hectares 50 ares 78 centiares portant une référence laitière de 7 975 litres ; que la circonstance que celle-ci a été réaffectée à la réserve nationale n'est pas de nature à établir qu'elle aurait dû être affectée d'office au groupement requérant ; que, par ailleurs, la promesse de bail rural datée du 26 février 2005 et portant sur une surface de 7 hectares 51 ares 75 centiares, qui ne comporte pas de prix, ne constitue pas un bail et, par suite, la preuve de l'acquisition et de l'exploitation de la surface litigieuse par le requérant, lequel ne peut davantage se prévaloir du décès du propriétaire pour justifier du retard dans la production de pièces justificatives, qui n'ont, au demeurant, pas été portées à la connaissance de la cour ;
- Considérant, en dernier lieu, que le GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX, qui n'a présenté aucune conclusion indemnitaire, ne peut utilement se prévaloir d'un prétendu manque à gagner qu'il aurait subi en raison du refus de reconnaissance du transfert ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA FERME DE ZOTEUX et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la fôret. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01451 3 N° "Numéro" 03-03-07 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles.