CETATEXT000027193085 J7_L_2013_03_000001200610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193085.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA00610, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00610 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 avril 2012, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103669 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 21 octobre 2011 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.A... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les observations de Me E. Lachal, avocat, substituant MeB..., pour M. A... ;
- Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., ressortissant algérien, a annulé son arrêté du 21 octobre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant qu'en produisant quelques ordonnances médicales dont la plupart ne mentionnent que le nom de famille de M.A..., une facture manuscrite, un avis d'imposition sur les revenus 2006 faisant état d'une absence de revenus, l'attestation d'un jeune homme alors âgé de onze ans et une attestation d'hébergement émanant d'un membre de sa famille, M. A...n'établit pas avoir résidé habituellement en France au cours de l'année 2006 et, par voie de conséquence, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif a estimé qu'il avait inexactement appliqué les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 : En ce qui concerne la légalité du refus d'un certificat de résidence :
- Considérant qu'il est constant que M.A..., né le 23 août 1954, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français notifiées les 21 juin 2003 et 25 janvier 2010 ; que l'intéressé, qui ne conteste pas que son épouse et ses enfants vivent en Algérie, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des prétendus liens personnels tissés en France, alors qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, compte tenu des conditions de séjour de M. A...en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence " algérien " ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de certificat de résidence " algérien " opposée à M. A...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; que, par suite, et dès lors que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 susmentionné, celle-ci n'a pas, notamment pour respecter les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE transposée par la loi du 16 juillet 2011, à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, relatif au départ volontaire : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
- Considérant que M. A...ne peut directement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige, la directive précitée a été transposée en droit interne ; qu'au demeurant, aucune disposition de l'article 7 de la directive n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1 de cet article ; qu'une " prolongation " de délai s'applique au demeurant à un délai initial préalablement imparti ; qu'ainsi, si les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitée impliquent que le délai de départ volontaire de droit commun compris entre sept et trente jours puisse faire l'objet, si nécessaire, d'une " prolongation " d'une durée appropriée tenant compte des circonstances propres à chaque cas, elles n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, se prononce a priori sur les circonstances particulières qui pourraient, le cas échéant, justifier une prolongation ultérieure de ce délai ;
- Considérant que par un avis du 16 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A... pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'eu égard à leur teneur, les certificats médicaux produits par M.A..., et notamment celui établi le 3 décembre 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A... n'est fondé à soutenir ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de six mois à l'encontre de M.A..., le préfet de l'Eure, après s'être prononcé lors de l'examen des autres mesures, notamment sur l'absence de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est borné à prendre en compte les circonstances que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu'il ne résidait pas habituellement en France ; qu'une telle motivation n'atteste dès lors pas de la prise en compte par le préfet de l'Eure, au vu de la situation de M.A..., de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, cette décision était insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 octobre 2011 en tant qu'il refuse de délivrer à M. A...un certificat de résidence, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C.B..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103669 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 octobre 2011 en ce qu'il refuse de délivrer à M. A...un certificat de résidence, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L'EURE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me C. B...une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00610 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.