CETATEXT000027193093 J7_L_2013_03_000001201076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193093.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA01076, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01076 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 juillet 2012 par courrier original, présentée par le préfet de l'Eure ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201081 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A...B..., d'une part, a annulé son arrêté du 15 février 2012 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A...B..., d'une part, a annulé son arrêté du 15 février 2012 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté précité du préfet de l'Eure, le tribunal administratif de Rouen a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée en France qu'en juin 2009 accompagnée de deux de ses enfants, Renedi et Mazena, nés respectivement en 2003 et 2005 ; qu'elle indique avoir envoyé en France, en 2006, ses deux autres enfants, Bénie et Plamédie, nées respectivement en 1999 et 2000 ; que les plus jeunes de ces enfants, âgés de 6 et 8 ans, à la date de l'arrêté du préfet de l'Eure, sont scolarisés depuis septembre 2009 en école maternelle et primaire ; que, pour les deux aînés, âgés de 11 et 13 ans à la date de l'arrêté et qui sont scolarisés en classe de cours moyen 2ème année et en classe de 4ème, Mme B...produit des inscriptions scolaires depuis 2009 ; qu'ainsi, ils peuvent, alors même qu'ils obtiennent de bons résultats, eu égard au caractère récent de cette scolarité, la poursuivre hors de France, sans qu'il soit porté atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par ailleurs, Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses parents ainsi que plusieurs membres de sa famille, dont le père de ses enfants ; que si l'intéressée fait valoir ses problèmes de santé, d'une part, il est constant qu'elle n'a formé aucune demande, à ce titre, d'admission au séjour, d'autre part, elle n'établit pas que la mesure édictée à son encontre par le préfet aurait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Eure refusant le séjour à Mme B...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, son arrêté du 15 février 2012 pris à l'encontre de MmeB... ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MmeB... tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui soutient ne pas avoir été mise à même de présenter des observations orales au soutien de sa demande, se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, tant en ce qui concerne la durée, les conditions de son séjour en France, que de l'absence d'obstacle à la reconstitution de sa vie privée et familiale hors de France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il résulte de ces dispositions un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B...ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme B...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que, d'une part, le préfet de l'Eure a, dans la décision attaquée, cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles ; que l'arrêté attaqué mentionne, en outre, que la requérante ne justifie pas de circonstances particulières qui auraient justifié un délai supplémentaire au délai maximum imparti et fixé pour quitter le territoire ; que, dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai imparti à Mme B...pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure se soit estimé lié par cette durée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de MmeB..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2009, et par la cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2011, soutient qu'elle serait victime avec ses enfants de traitements inhumains et dégradants en raison de l'engagement politique de son mari, elle n'établit pas la réalité des risques exposés en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 février 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement no 1201081 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...dirigée contre l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de l'Eure est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie sera transmise au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°12DA01076 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.