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12DA01139

CETATEXT000027193098 J7_L_2013_03_000001201139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193098.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA01139, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01139 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100679 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; Vu l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant que nommée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de professeur des écoles stagiaire et affectée pour l'année scolaire 2009-2010 au sein de l'académie d'Amiens afin de suivre la formation à l'institut universitaire de formation des maîtres, Mme A...relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 juillet 2009 susvisé : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret modifié du 1er août 1990 susvisé : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. (...). Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. (...) " ; que pris pour l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 1er août 1990 modifié par le décret du 28 juillet 2009 susindiqué, l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ne trouvait pas à s'appliquer à Mme A...qui, ayant débuté son stage à la rentrée scolaire 2009, a été nommée stagiaire antérieurement à la rentrée scolaire 2010 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2007 susvisé applicable en l'espèce : " Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant. / Il comprend un ou plusieurs vice-présidents nommés par le recteur parmi les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie. Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, des professeurs des écoles et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. (...) /. Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeurs des écoles. Les stagiaires non admis au diplôme professionnel des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 9 mai 2007, le jury académique envisageant de ne pas proposer sa titularisation, Mme A... a subi le 13 décembre 2010 une visite d'inspection ; qu'alors même qu'il n'y était pas tenu, le jury académique a également convoqué Mme A...à un entretien le 14 décembre 2010 ; que les personnes qui ont mené cet entretien n'appartenaient pas à ce jury académique, dont la composition a été fixée par un arrêté du 3 mai 2010 du recteur d'académie au titre de la session 2010 ; que cet entretien a nécessairement eu une influence sur le sens de l'avis du 16 décembre 2010, par lequel le jury académique a proposé de ne pas titulariser MmeA... ; que par suite, l'avis du jury académique est entaché d'une irrégularité substantielle ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens prononçant le licenciement de Mme A...a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 3 janvier 2011 du recteur de l'académie d'Amiens sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01139 3 N° "Numéro" 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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