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12DA01213

CETATEXT000027193100 J7_L_2013_03_000001201213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/31/CETATEXT000027193100.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA01213, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01213 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GOMIS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2012 par télécopie et régularisée le 20 août 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gomis, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201482 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais, s'est vu délivrer, en raison de son état de santé et sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2010 au 25 mars 2011 ; que par un arrêté du 2 avril 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. A...demande la réformation du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté se réfère à un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 23 janvier 2012 selon lequel M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que le préfet de la Seine-Maritime se prévaut d'un formulaire daté du 13 janvier 2012, qu'il présente comme l'avis au vu duquel il s'est prononcé sur la situation du requérant ; que ce document comporte, pour chacune des questions auxquelles le médecin de l'agence régionale de santé doit répondre en vertu des dispositions précitées, deux cases à cocher selon que la réponse apportée par le médecin est "oui" ou "non" ; que la réponse apportée aux trois premières questions est toutefois impossible à identifier, dans la mesure où les deux cases "oui" et "non" y sont simultanément cochées, l'une de façon informatique et l'autre de façon manuscrite ; que le préfet ne saurait se prévaloir, pour clarifier les mentions de ce document, d'une seconde version de l'avis, datée du 14 juin 2012, soit postérieure à l'arrêté contesté, et dont les indications ne correspondent d'ailleurs pas entièrement à celles figurant sur le formulaire du 13 janvier 2012, telles que modifiées par ses mentions manuscrites ; que ce formulaire du 13 janvier 2012, dont la date est au demeurant différente de celle de l'avis mentionné par l'arrêté contesté, et qui ne comporte par ailleurs ni le nom ni la qualité de son signataire, ne saurait tenir lieu d'avis émis dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A...est, par suite, intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de M. A... de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé un récépissé constatant le dépôt de sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
  6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1201482 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen et les décisions du 2 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01213 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

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