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12DA01256

CETATEXT000027193103 J7_L_2013_03_000001201256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/31/CETATEXT000027193103.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA01256, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01256 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MANNESSIER Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme F...B...veuveC..., demeurant..., par MeE..., avocate ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202664 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme F...B..., ressortissante russe née le 15 janvier 1940, déclare être entrée en France en septembre 2009 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, suite au rejet de sa demande d'asile, par arrêté en date du 20 mars 2012, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, en ayant considéré que le préfet était tenu de refuser le titre de séjour sollicité par la requérante, ont répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ils ont également explicitement répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus de séjour :
  3. Considérant que, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 30 décembre 2010 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2012, refusé à Mme B...la qualité de réfugié politique qu'elle avait sollicitée, le préfet du Nord était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision était entachée d'incompétence ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que, si Mme B...fait valoir que son état de santé nécessite des soins importants et l'assistance permanente de son fils, elle n'établit pas, ni même ne soutient que ces soins ne seraient pas disponibles en Russie, pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et où elle n'est pas isolée ; que, par ailleurs, son fils, M. A...D..., fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français confirmé par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B...et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 N°12DA01256 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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