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12DA01323

CETATEXT000027193105 J7_L_2013_03_000001201323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/31/CETATEXT000027193105.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA01323, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01323 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak TRINITY AVOCATS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me S. Danset-Vergoten, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201165 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me S. Danset-Vergoten dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant béninois, est entré en France le 16 septembre 1999 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études pour lesquels il s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 octobre 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 janvier 2012 rejetant sa demande, formée le 6 mars 2009, de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée, qui cite les articles L. 313-10 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-17 du code du travail, qui vise les articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui mentionne notamment les conditions d'entrée en France de M. A..., son séjour régulier en qualité d'étudiant, sa demande de changement de statut, son exercice d'une activité professionnelle depuis le 25 décembre 2009, et sa situation familiale dans son pays d'origine, contient les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a énoncé dans sa décision l'ensemble des circonstances de fait invoquées par M. A...à l'appui de sa demande, n'ait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
  4. Considérant que M.A..., âgé de 30 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans enfant, n'a fait état dans sa demande que de la présence en France " d'une bonne partie de (sa) famille maternelle " sans plus de précision, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances et en tout état de cause, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant que la double circonstance, d'une part, que la décision est intervenue près de deux ans après le dépôt de la demande de M. A...et, d'autre part, que le préfet s'est fondé sur un avis émis le 7 août 2009 sur le premier contrat de travail que l'intéressé avait joint à sa demande alors que celui-ci avait ensuite communiqué à la préfecture un nouveau contrat de travail conclu le 25 décembre 2009 avec une autre entreprise, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la vie personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 4, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation de M. A... n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés relatifs à l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01323 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

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