CETATEXT000027193108 J7_L_2013_03_000001201334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/31/CETATEXT000027193108.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA01334, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01334 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak GARCIA Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 août 2012, et régularisé le 31 août 2012 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001625 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me J.-P. Garcia, avocat, pour M. et MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
- Considérant que pour procéder aux rectifications notifiées à M. et MmeA..., l'administration fiscale s'est fondée sur des chèques libellés au nom de Mme A...et endossés par elle, émis par la société CSD en paiement de prestations facturées par des sous-traitants ; qu'il est constant que M. et Mme A...ont demandé la copie de ces chèques, obtenus par les services fiscaux auprès de l'établissement bancaire gestionnaire du compte de la société CSD ; que si, dans leur mémoire en réplique devant les premiers juges, les requérants ont soutenu qu'il n'était pas établi que l'administration leur avait adressé ces documents, le ministre produit en appel le courrier du 9 octobre 2008 par lequel le service leur a communiqué dix-huit copies de chèque ainsi que l'accusé de réception de ce courrier établissant qu'il a été distribué le 11 octobre 2008 ; que la réalité de la communication de ces pièces n'est plus contestée par les intimés ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. et Mme A...des impositions contestées au motif que ceux-ci avaient été privés de la garantie substantielle prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures d'imposition, les moyens tirés des éventuelles irrégularités de la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société CSD sont inopérants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; que les propositions de rectification du 21 décembre 2007 et du 11 juillet 2008 adressées à M. et MmeA..., qui mentionnent notamment le nom des sous-traitants de la société CSD pour lesquels des règlements de factures ont été regardés par l'administration comme ayant été en réalité encaissés par MmeA..., ainsi que les numéros, dates et montants des chèques litigieux, étaient, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, conformes aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 précité ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; que par suite, en admettant même qu'ils doivent être regardés comme invoquant les énonciations de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, alors qu'ils ne se prévalent que de la charte du contribuable de septembre 2005 mise à jour en juin 2007, un tel moyen est inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne font obligation à l'administration de communiquer au contribuable les documents obtenus par elle dans le cadre de l'exercice de son droit de communication qu'avant la mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a adressé ces documents à M. et Mme A...que postérieurement à l'envoi des propositions de rectification est inopérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré du défaut d'envoi préalable d'un avis de vérification ne peut utilement être soulevé à l'appui d'une contestation de la régularité d'une procédure de redressement faisant suite, comme en l'espèce, à un contrôle sur pièces ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, que les revenus de capitaux mobiliers sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par Mme A...des sommes correspondant aux chèques litigieux, dès lors que ceux-ci ont été libellés à son nom et endossés par elle ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur de base légale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les pénalités :
- Considérant que l'administration établit, en faisant état du nombre et de la réitération des omissions de déclaration de revenus relevées à la charge de MmeA..., le caractère délibéré de ces omissions ; que c'est donc à bon droit que les impositions auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ont été assorties des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001625 du 28 juin 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et les pénalités y afférentes sont remises à leur charge. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et MmeA.... Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01334 3 N° "Numéro" 19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités. 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.