CETATEXT000027193114 J7_L_2013_03_000001201367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/31/CETATEXT000027193114.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA01367, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01367 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 septembre 2012 par télécopie et régularisée le 10 septembre 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me N. Clément, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201831 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet du Nord, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante capverdienne, fait appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., qui se prévaut de la durée de sa présence en France, n'établit pas qu'elle y réside depuis 2002 comme elle le prétend ; que son compagnon, également de nationalité capverdienne, n'était, à la date de la décision contestée, muni que d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que la requérante a indiqué dans sa demande établie le 25 mars 2010 que le premier enfant du couple, né le 6 septembre 2000, résidait toujours au Cap Vert ; qu'il n'est pas contesté que cet enfant y résidait toujours à la date de la décision contestée ; que si le couple a par ailleurs deux autres enfants, respectivement âgés de sept ans et un an, tous deux de nationalité capverdienne, et dont l'aîné est régulièrement scolarisé en France, la requérante n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà évoqués dans le présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il est constant que les enfants de Mme B...résidant en France à la date de la décision attaquée, âgés respectivement de sept ans et un an, sont également de nationalité capverdienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision attaquée porterait atteinte au bien-être ou à l'équilibre psychologique de ces enfants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01367 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).