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12DA01474

CETATEXT000027193135 J7_L_2013_03_000001201474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/31/CETATEXT000027193135.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA01474, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01474 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak LEFEBVRE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me S. Lefebvre, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201989 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante rwandaise, relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que Mme B... vit régulièrement en France depuis 2002, date à partir de laquelle elle a intégré une communauté religieuse installée au Mans qu'elle a quittée au mois d'août 2010 ; qu'elle vit depuis lors en concubinage avec un compatriote bénéficiant d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, poursuit une formation en vue d'obtenir le diplôme d'accès aux études universitaires et est titulaire d'une promesse d'embauche d'une association intermédiaire qui l'a déjà employée occasionnellement ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la durée de son séjour régulier en France, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de MmeB... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me S. Lefebvre, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me S. Lefebvre une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01474 4 4 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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