CETATEXT000027195173 J0_L_2012_12_000001101506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 11VE01506, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01506 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET GONDARD Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101681 du 1er avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M.C..., son arrêté du 25 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que son arrêté était suffisamment motivé en droit et en fait ; que c'est à tort que le premier juge l'a annulé au motif qu'il était insuffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; que l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, ni n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 24 septembre 1982 qui a déclaré être entré en France en 2005, s'y est maintenu sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par un arrêté du 25 mars 2011, le PREFET DE L'ESSONNE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que le préfet relève appel du jugement du 1er avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé cet arrêté ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a indiqué, dans l'arrêté contesté, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, que M. C...déclare être entré en France en 2005 mais ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a également fait référence notamment au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté mentionne ainsi, avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent, l'autorité administrative n'étant pas tenue de détailler davantage en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté pour l'annuler ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie pas être entré régulièrement en France ou avoir disposé, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant que, par un arrêté n° 2011 PREF-MC-043 du 10 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne, le PREFET DE L'ESSONNE a donné compétence à Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer les arrêtés en toutes matières ressortissant à ses attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.C..., qui ne justifie pas de sa présence habituelle en France entre 2005 et 2007, est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il justifie avoir travaillé, au demeurant..., ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.C..., ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 mars 2011 prononçant la reconduite à la frontière de M. C...et lui a fait injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée, de même, par voie de conséquence, que les conclusions qu'il présente en appel aux fins d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101681 du 1er avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 1 2 N° 11VE01506 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.