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11VE01556

CETATEXT000027195175 J0_L_2012_12_000001101556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 11VE0

§1

de la convention fiscale franco-égyptienne qui conduisent à fixer sa résidence fiscale en Egypte ; qu'ainsi, alors même qu'il ne payait pas d'impôt en Egypte du fait de l'absence de revenu imposable dans ce pays, il était bien assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays en application de l'article 6 de la loi fiscale égyptienne ; qu'en outre, n'ayant pas disposé d'habitation en France pour avoir toujours séjourné à l'hôtel lors de ses passages, il était propriétaire d'un appartement en Egypte qu'il occupait avec sa famille et remplissait donc la condition prévue par le a) de l'

§2

de la convention franco-égyptienne ; que, d'autre part, aucun des critères d'ordre personnel, professionnel ou économique fixés par l'

B du code général des impôts ne peut conduire à fixer sa résidence fiscale en France ; qu'à cet égard, ses séjours en France (162 jours en 2002 et 293 jours en 2003, selon le décompte du service, au demeurant...), ; qu'en outre, il a exercé en 2002 et 2003 des activités à l'étranger qui lui ont procuré des revenus salariaux plus conséquents que ses revenus de source française ; que, de plus, ni le fait qu'il dispose d'un agent artistique en France, alors qu'il avait recours à des agents dans d'autres pays, ni la circonstance qu'il y ait occasionnellement occupé une chambre d'hôtel ne sauraient permettre d'attester de l'existence d'une installation fixe d'affaires en France ; qu'enfin, le centre de ses intérêts économiques ne se situait pas en France dès lors que la majorité de ses revenus n'étaient pas de source française et qu'à l'exception de chevaux et d'un compte bancaire, ses principaux investissements se situaient à l'étranger (bien immobilier au Caire, parts de la société " The Sharif shirt and co " ; compte bancaire principal en Suisse) ; ........................................................................................................ Vu II°), sous le numéro 11VE01557, la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...D...dit E... F... demeurant.12 Galal Shalash El Gazaer St, New Maadi, au Caire (Egypte), par Me Deschamps, avocat à la cour ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803105 du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre liminaire, qu'il résidait en 2002 et 2003 avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils dans une résidence du Caire dont il est propriétaire ; qu'outre sa profession d'acteur, il était associé avec son fils de la société en nom collectif égyptienne " The Sharif shirt and co ", sise au Caire et ayant pour objet la confection et l'exportation de vêtements de prêt-à-porter, laquelle était déficitaire au cours des deux années en cause ; qu'au cours de ces mêmes années, il a tourné plusieurs films dans différents pays, dont la France ; qu'il a également bénéficié de revenus d'activités non liées à une présence en France (rémunération en tant que consultant pour la revue " Tiercé Magazine ", droits pour copie privée audiovisuelle) ; qu'au regard de ces éléments, en premier lieu, il ne peut être regardé comme résident fiscal français au sens des stipulations de l'

§1

de la convention fiscale franco-égyptienne qui conduisent à fixer sa résidence fiscale en Egypte ; qu'en effet, alors même qu'il ne payait pas d'impôt en Egypte du fait de l'absence de revenu imposable dans ce pays, il était bien assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays en application de l'article 6 de la loi fiscale égyptienne ; qu'en outre, n'ayant pas disposé d'habitation en France pour avoir toujours séjourné à l'hôtel lors de ses passages, il était propriétaire d'un appartement en Egypte qu'il occupait avec sa famille et remplissait donc la condition prévue par le a) de l'

§2

de la convention franco-égyptienne ; qu'en deuxième lieu, aucun des critères d'ordre personnel, professionnel ou économique fixés par l'

B du code général des impôts ne peut conduire à fixer sa résidence fiscale en France ; qu'à cet égard, ses séjours en France (162 jours en 2002 et 293 jours en 2003, selon le décompte du service) sont sans incidence sur le lieu de sa résidence fiscale qui est prioritairement déterminée au regard du foyer du contribuable, lequel, en l'espèce, se situait en Egypte ; qu'en outre, il a exercé en 2002 et 2003 des activités à l'étranger qui lui ont procuré des revenus salariaux plus conséquents que ses revenus de source française ; que, de plus, ni le fait qu'il dispose d'un agent artistique en France, alors qu'il avait recours à des agents dans d'autres pays, ni la circonstance qu'il y ait occasionnellement occupé une chambre d'hôtel ne sauraient permettre d'attester de l'existence d'une installation fixe d'affaires en France ; qu'enfin, le centre de ses intérêts économiques ne se situait pas en France dès lors que la majorité de ses revenus n'étaient pas de source française et qu'à l'exception de chevaux et d'un compte bancaire, ses principaux investissements se situaient à l'étranger (bien immobilier au Caire, parts de la société " The Sharif shirt and co " ; compte bancaire principal en Suisse) ; qu'en troisième lieu, et à titre subsidiaire, s'agissant des rappels opérés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, il convient d'exclure des bases rectifiées au titre de l'année 2002 la somme de 454 890 euros transférée du compte suisse UBS au compte français CIC ; qu'en effet, cette somme correspond à une partie des cachets perçus à l'occasion du tournage aux Etats-Unis du film " Hidalgo " qui ont été soumis à un impôt fédéral américain et qui ne sont imposables qu'aux Etats-Unis en application de l'article 17 de la convention fiscale franco-américaine ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 19 juin 1980, modifiée, conclue entre la France et l'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu la convention fiscale du 31 août 1994 conclue entre la France et les Etats-Unis ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me Deschamps ; Considérant que M.D..., qui exerce en particulier des activités de comédien, de propriétaire de chevaux et de consultant dans le domaine hippique, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre notamment des années 2002 et 2003, parallèlement à une vérification de comptabilité de ses activités taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les mêmes années ; qu'aux termes d'une proposition de rectification du 5 août 2005, le service, après avoir considéré que l'intéressé devait être regardé comme fiscalement domicilié..., a rehaussé son revenu imposable des années en cause à raison de traitements et salaires, de bénéfices non commerciaux et de revenus d'origine indéterminée, en assortissant ce rehaussement de la majoration exclusive de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il a également taxé, en application de l'article 1649 A du même code, des sommes transférées en France par l'intermédiaire d'un compte suisse non déclaré et soumis ce rappel à la majoration de 40 % instituée par l'article 1759 du code ; qu'enfin, l'administration a assigné au contribuable pour chacune des années en cause l'amende de 750 euros instituée par les dispositions l'article 1758 bis du code général des impôts pour non déclaration d'un compte détenu à... ; Considérant, d'une part, que, sous le numéro 10VE01557, M. D...demande la réformation du jugement n° 0803105 du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance et l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi établies à son encontre, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les conditions rappelées ci-dessus ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de ces prétentions et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement précité par lequel le tribunal a déchargé M. D... des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées ; Considérant, d'autre part, que, sous le numéro 11VE01556, le requérant relève appel du jugement n° 0803103 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2002 et 2003 sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts ; Considérant que les deux requêtes sus-analysées présentent à juger des questions semblables et font l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions d'appel principal de M.D... : En ce qui concerne la détermination du domicile fiscal de M.D... : Considérant que M. D...soutient qu'au titre des années en litige il ne pouvait être considéré comme ayant son domicile fiscal en France mais avait la qualité de résident de la République arabe d'Egypte ; Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'

A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'

B de ce code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'

A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié..., il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'

B du code général des impôts précité ; qu'en outre, pour l'application des dispositions du a du 1. de cet article, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire ou divorcé, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant que, si M.D..., divorcé, prétend vivre avec son fils, lequel âgé de quarante-cinq ans n'était plus à sa charge à la date des impositions contestées, sa belle-fille et son petit-fils dans un appartement dont il est propriétaire au Caire, il ne l'établit pas par la seule production de quelques factures d'électricité et de bulletins de salaire envoyés à cette adresse ; qu'est également dépourvue de valeur probante à cet égard l'attestation établie par le consulat général de la République arabe d'Egypte à Paris en 2005 qui ne fait pas référence aux années en litige ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et, en particulier, des retraits d'espèces et des chèques émis en France ainsi que des informations obtenues dans le cadre du droit de communication effectué par le service auprès des hôtels " Royal Monceau " à Paris et " Royal " à Deauville, que l'intéressé a séjourné en France au moins 162 jours au cours de l'année 2002, sans qu'il soit allégué un séjour plus long dans un autre pays, et 293 jours au cours de l'année 2003 ; que l'intéressé a notamment exercé au titre des desdites années une activité de consultant auprès de la société " les Editions en direct " sise dans les Bouches-du-Rhône consistant dans le tournage d'un film publicitaire, dans la fourniture de pronostics hippiques ainsi que d'avis sur les évènements liés au monde hippique, pour laquelle il a perçu des honoraires de 45 735 euros et 91 469 euros respectivement au titre des années 2002 et 2003 ; que l'intéressé a également joué dans le film " Monsieur C...et les fleurs du Coran " tourné en 2002 en France et à l'étranger, pour lequel il a perçu un rémunération totale de 273 600 euros, dont 205 200 euros au titre des six semaines de tournage en France ; que, de plus, le 13 juin 2003, l'intéressé a conclu avec la société Gétévé, dont le siège est à Paris, un contrat de commande de texte et de cession de droits pour sa participation au scénario de la série " les Mythes urbains " ainsi qu'un contrat d'engagement pour un rôle dans cette série, qui a été tournée en région parisienne du 16 au 30 juin 2003, et a ainsi perçu de cette société une somme de 100 000 euros au cours de l'année 2003 ; que, de surcroît, au cours des années en litige, M. D...a aussi perçu des droits pour copie privée audiovisuelle de la société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) située à Paris, les bordereaux de règlement de ces sommes étant adressés à une boîte postale à Bougival

(78); qu'en outre, il est constant que M. D...possédait en France une écurie de chevaux de course ayant généré des revenus que l'intéressé a déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il n'est enfin pas contesté que le requérant, reconnu notoirement pour ses talents de joueur de bridge, était membre de la Fédération française de bridge ni qu'il fréquentait régulièrement les hippodromes et casinos français ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. D...ne peut être regardé que comme ayant habité normalement et ayant eu le centre de sa vie personnelle en France au cours des années en litige, sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'il ait accompli des séjours temporaires à l'étranger, séjours dont, au demeurant, 12 Galal Shalash El Gazaer St,; Considérant qu'il en résulte que l'intéressé doit être considéré comme ayant eu alors son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a) du 1 de l'

B du code général des impôts et était ainsi, au regard de la loi fiscale, passible en France de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus ; qu'il lui est toutefois loisible d'établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident de la République arabe d'Egypte au sens de la convention fiscale franco-égyptienne susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'

de cette convention : "

  1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) " ; Considérant que M. D...soutient qu'il entre dans le champ de l'impôt sur le revenu égyptien en application de la " loi égyptienne n° 57/198 " qui prévoit que les personnes physiques domiciliées 12 Galal Shalash El Gazaer Stsont soumises à cet impôt au titre de leurs activités exercées dans ce pays ; que, toutefois, alors que le requérant se borne à produire deux avis d'imposition à la taxe foncière, et indépendamment du fait de savoir s'il a effectivement acquitté des cotisations d'impôt sur le revenu en Egypte, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait été, en tout état de cause, assujetti à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus mondiaux ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement invoquer une " loi n° 91 de 2005 ", relative à l'impôt sur le revenu égyptien, pour contester les impositions en litige qui portent sur des années antérieures ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'au titre des années 2002 et 2003, M. D...ait eu la qualité de résident égyptien au sens des stipulations précitées du
  2. de l'

de la convention fiscale franco-égyptienne ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations du 2. de ce même

pour contester sa domiciliation fiscale en France ; En ce qui concerne les sommes taxées sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts au titre de l'année 2003 : Considérant que, lors du contrôle, le service a notamment relevé que plusieurs sommes, d'un montant total de 454 890 euros, portées en 2003 au crédit du compte bancaire CIC n° 10889 00010234701 64 de M. D...provenaient du compte UBS n° 243-G0147861.4 ouvert en Suisse par l'intéressé ; qu'en l'absence de déclaration de ce dernier compte, l'administration a taxé ladite somme sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées..., sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; que, pour faire échec à la présomption ainsi instituée par ces dispositions, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ; Considérant que M. D...soutient que la somme litigieuse de 454 890 euros, transférée depuis son compte UBS, correspond à une partie des cachets, initialement crédités sur ce compte, perçus pour le tournage du film " Hidalgo " aux Etats-Unis, sur lesquels a été prélevé un impôt fédéral de 20 % et qui ne sont pas imposables en France en vertu de l'article 17 de la convention fiscale du 31 août 1994 conclue entre la France et les Etats-Unis ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve de cette allégation en se bornant à produire des relevés de son compte UBS sur lesquels figurent les virements en cause, dès lors que ces documents ne permettent pas de déterminer l'origine et la nature des fonds transférés ; qu'au surplus, l'explication avancée par M. D...en cause d'appel contredit les indications fournies par lui en première instance, desquelles il ressortait que ces fonds correspondaient à des revenus perçus en France et taxés, selon les cas, dans la catégorie des traitements et salaires ou celle des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes transférées en France dans les conditions sus-rappelées soit n'entreraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en seraient exonérées, soit constitueraient des revenus déjà imposés ; que, c'est donc à bon droit que le service a, par application des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, rapporté lesdites sommes au revenu imposable à l'impôt sur le revenu de M. D...au titre de l'année 2003 ; En ce qui concerne l'amende prévue par le

  1. de l'article 1768 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes du
  2. de l'article 1768 bis du code général des impôts, dont les dispositions sont désormais reprises au IV de l'article 1736 du même code : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. " ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. D...doit être regardé comme ayant eu la qualité de résident fiscal en France au titre des années 2002 et 2003 ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'a pas déclaré à l'administration le compte bancaire UBS n° 243-G0147861.4 dont il disposait en Suisse au cours desdites années ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service lui a infligé l'amende applicable en vertu des dispositions précités de l'article 1768 bis du code général des impôts aux résidents français ayant méconnu l'obligation, posée par le deuxième aliéna de l'article 1649 A de ce code, de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté ses demandes ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  3. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ; Considérant que, pour justifier l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux rappels opérés en matière de traitements et salaires, de bénéfices non commerciaux et de revenus d'origine indéterminée, le ministre fait valoir qu'alors qu'il avait déclaré, sans l'établir, habiter en Egypte, M. D...avait en réalité séjourné durant les années en litige de manière prépondérante en France, y avait exercé ses activités professionnelles, sous réserve de quelques séjours à l'étranger pour les besoins de son activité artistique, et y disposait d'un compte bancaire régulièrement mouvementé ; qu'il mentionne en outre que l'intéressé disposait également d'un compte en Suisse où étaient versés une partie de ses revenus et dont l'existence n'a été révélé qu'au cours du contrôle, sans toutefois que l'intégralité des relevés correspondants n'aient été produits ; que l'administration relève, par ailleurs, que M. D...n'a pas justifié de ce que ses revenus taxés en France auraient été imposés dans un autre Etat et, en particulier, en Egypte, pays dont il revendiquait pourtant être résident, en soulignant à cet égard que, même à supposer cette circonstance établie, le contribuable n'en demeurait pas moins imposable en France sur les revenus tirés de ses activités dans cet Etat, en application des dispositions du
  4. de l'article 17 de la convention fiscale franco-égyptienne ; qu'ainsi, au regard des conditions de son séjour et d'exercice de ses activités en France et alors que M. D...n'était pas assujetti, à raison de sa résidence, à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus en Egypte, le ministre établit que l'intéressé ne pouvait ignorer l'étendue de ses obligations fiscales en France et, par suite, avait sciemment omis de déclarer ses revenus dont l'imposition revenait à la France compte tenu de sa domiciliation dans ce pays ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour décharger le contribuable de la majoration de 40 % prévue par le
  5. de l'article 1729 du code général des impôts, le tribunal administratif a estimé que le service n'apportait pas la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. D...à l'encontre de la majoration litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). " ; que les dispositions précitées du
  7. de l'article 1729 du code général des impôts, qui n'obligent nullement le contribuable à s'incriminer lui-même, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par ce dernier, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. D...des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D...sont rejetées. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0803105 du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : Les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. D...au titre des années 2002 et 2003, dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, sont remises à sa charge. '' '' '' '' Nos 11VE1556-11VE01557 2 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.

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