← France

11VE01558

CETATEXT000027195178 J0_L_2012_12_000001101558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 11VE01558, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01558 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DESCHAMPS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...D...dit Omar SHARIF, demeurant...., New Maadi, au Caire (Egypte), par Me Deschamps, avocat à la cour ; M. D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803107 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre liminaire, qu'il résidait en 2002 et 2003 avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils dans une résidence du Caire dont il est propriétaire ; qu'outre sa profession d'acteur, il était associé avec son fils de la société en nom collectif égyptienne " The Sharif shirt and co ", sise au Caire et ayant pour objet la confection et l'exportation de vêtements de prêt-à-porter, laquelle était déficitaire au cours des deux années en cause ; qu'au cours de ces mêmes années, il a tourné plusieurs films dans différents pays, dont la France ; qu'il a également bénéficié de revenus d'activités non liées à une présence en France (rémunération en tant que consultant pour la revue " Tiercé Magazine ", droits pour copie privée audiovisuelle) ; qu'au regard de ces éléments, en premier lieu, il ne peut être regardé comme résident fiscal français au sens des stipulations de l'article 4§1 de la convention fiscale franco-égyptienne ; qu'en effet, alors même qu'il ne payait pas d'impôt en Egypte du fait de l'absence de revenu imposable dans ce pays, il était bien assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays en application de l'article 6 de la loi fiscale égyptienne ; qu'en outre, n'ayant pas disposé d'habitation en France pour avoir toujours séjourné à l'hôtel lors de ses passages, il était propriétaire d'un appartement en Egypte qu'il occupait avec sa famille et remplissait donc la condition prévue par le a) de l'article 4§2 de la convention franco-égyptienne ; qu'en deuxième lieu, aucun des critères d'ordre personnel, professionnel ou économique fixés par l'article 4 B du code général des impôts ne peut conduire à fixer sa résidence fiscale en France ; qu'à cet égard, d'une part, ses séjours en France (162 jours en 2002 et 293 jours en 2003, selon le décompte du service, au demeurant non motivé) sont sans incidence sur le lieu de sa résidence fiscale qui est prioritairement déterminée au regard du foyer du contribuable, lequel, en l'espèce, se situait en Egypte ; que, d'autre part, il a exercé en 2002 et 2003 des activités à l'étranger qui lui ont procuré des revenus salariaux plus conséquents que ses revenus de source française ; qu'en outre, ni le fait qu'il dispose d'un agent artistique en France, alors qu'il avait recours à des agents dans d'autres pays, ni la circonstance qu'il y ait occasionnellement occupé une chambre d'hôtel ne sauraient permettre d'attester de l'existence d'une installation fixe d'affaires en France ; qu'enfin, le centre de ses intérêts économiques ne se situait pas en France dès lors que la majorité de ses revenus n'étaient pas de source française et qu'à l'exception de chevaux et d'un compte bancaire, ses principaux investissements se situaient à l'étranger (bien immobilier au Caire, part de la société " The Sharif shirt and co " ; compte bancaire principal en Suisse) ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré comme établi en France au sens de l'article 259 du code général des impôts pour les activités qu'il a réalisées en 2002 et 2003 ; qu'en outre, si les prestations qu'il a accomplies en France en tant que prestataire étranger sont taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application de l'article 259 B du livre des procédures fiscales, le défaut de paiement de la taxe doit être recherché d'abord chez... ; qu'en l'espèce, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été réclamée aux preneurs français, il n'était pas, en tant que prestataire étranger, solidairement tenu au paiement de la taxe ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 19 juin 1980, modifiée, conclue entre la France et l'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Deschamps ; Considérant que M. D...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses activités de propriétaire de chevaux, d'auteur et de consultant au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification en date du 4 août 2005, le service a notamment taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les honoraires versés à l'intéressé par la société " Les Editions en direct " en rémunération de prestations consistant à fournir des pronostics à la revue " Tiercé Magazine " et à participer à des campagnes de publicité pour cette revue ; que M. D...relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant que, s'il n'est pas contesté que les sommes versées à M. D...par la société " Les Editions en direct " rémunéraient son activité de consultant en matière de courses hippiques, activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts, le requérant soutient que cette opération devait y échapper comme se situant hors du champ d'application territorial de cette taxe ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier, des retraits d'espèces et des chèques émis en France ainsi des informations obtenues dans le cadre du droit de communication effectué par le service auprès des hôtels " Royal Monceau " à Paris et " Royal " à Deauville que l'intéressé a séjourné en France au moins 162 jours au cours de l'année 2002, sans qu'il soit allégué un séjour plus long dans un autre pays, et 293 jours au cours de l'année 2003 ; qu'outre son activité de consultant auprès de la société " les Editions en direct ", l'intéressé, par ailleurs comédien, a joué dans le film " Monsieur C...et les fleurs du Coran " tourné en 2002 en France et à l'étranger, pour lequel il a perçu un rémunération totale de 273 600 euros, dont 205 200 euros au titre des six semaines de tournage en France ; que, de plus, le 13 juin 2003, l'intéressé a conclu avec la société Gétévé, dont le siège est à Paris, un contrat de commande de texte et de cession de droits pour sa participation au scénario de la série " les Mythes urbains " ainsi qu'un contrat d'engagement pour un rôle dans cette série, qui a été tournée en région parisienne du 16 au 30 juin 2003, et a ainsi perçu de cette société une somme de 100 000 euros au cours de l'année 2003 ; que, de surcroît, au cours des années en litige, M. D... a aussi perçu des droits pour copie privée audiovisuelle de la société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) située à Paris, les bordereaux de règlement de ces sommes étant adressés à une boite postale à Bougival

(78); qu'en outre, il est constant que M. D...possédait, en France une écurie de chevaux de course ayant généré des revenus que l'intéressé a déclaré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il n'est enfin pas contesté, que le requérant, reconnu notoirement pour ses talents de joueur de bridge, était membre de la fédération française de bridge ni qu'il fréquentait régulièrement les hippodromes et casinos français ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. D...doit être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la prestation de service effectuée par l'intéressé au profit de la société " Les Editions en direct " était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France par application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par M. D...et tiré de ce qu'il ne serait pas résident fiscal français au regard tant des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts que des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-égyptienne susvisée est inopérant dès lors que ces dispositions et stipulations ne s'appliquent pas à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts, alors applicable : " (...) 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe (...) " ; que M. D... ne saurait en tout état de cause utilement invoquer ces dispositions pour soutenir qu'étant un prestataire étranger, la taxe doit être acquittée par le preneur dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'intéressé était établi en France au sens de l'article 259 du code général des impôts ; que, pour le même motif, il n'est pas fondé à se prévaloir, au titre des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée 3 A-2312, n° 3 du 20 octobre 1999 qui, commentant l'article 259 B du code général des impôts, concerne l'hypothèse dans laquelle " le lieu des prestations de services désignées à cet article est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et que le preneur est un assujetti à la TVA qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle (...) " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01558 2 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.