CETATEXT000027195180 J0_L_2012_12_000001101625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 11VE01625, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01625 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET KEMPF Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 5 mai 2011, l'ordonnance en date du 29 avril 2011 par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme B...C...; Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707405 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer ladite réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que résidant en Suisse, elle devait se voir appliquer la règle du quotient familial pour l'imposition de ses revenus de source française, dans les mêmes conditions que les résidents français, alors que les avis d'imposition qui lui ont été adressés ne comportent pas l'application de ce quotient ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme C...fait appel du jugement n° 0707405 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2004 et 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 164 A du même code : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. (...). " ; qu'aux termes de l'article 182 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées la source)donnent lieu à l'application d'une retenue à.la source) (... " ; qu'en vertu du III de cet article, la retenue à la source)euros et pour l'année 2005 à 30 030 euros ; qu'aux termes du IV de ce même article : " Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197 " et du V : " La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. " ; qu'aux termes de l'article 197 A dudit code : " Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 197 B du même code : " Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source)retenue à... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition adressés à Mme C...au titre des années 2004 et 2005 que les impositions contestées ont été calculées, conformément aux dispositions précitées et en particulier à celles de l'article 197 B du code général des impôts, en appliquant le taux de 15 % à ses revenus nets imposables dont les montants respectifs de 28 286 euros et 28 357 euros n'excédaient pas la limite supérieure fixée, quel que soit le nombre de parts, à 29 528 euros en 2004 et 30 030 euros en 2005, en application des III et IV de l'article 182 A du code général des impôts ; que ces impositions résultent ainsi de l'application de ce taux, que ne conteste pas la requérante, et non du défaut de prise en compte de son quotient familial ; que, dès lors, la requérante, en se bornant à revendiquer le bénéfice de ce quotient dans les mêmes conditions que les résidents français, dont les obligations fiscales sont différentes de celles des non résidents, ne conteste pas utilement le bien-fondé desdites impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01625 2 19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.