CETATEXT000027195182 J0_L_2012_12_000001101639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2012, 11VE01639, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01639 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LAGRANGE Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant 15 rue SalvadorAllende à Villepinte
(93420), par Me Lagrange, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012831 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet, qui était tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a omis de le faire ; qu'il était également tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il a également omis de faire ; que la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de fait en mentionnant à tort que ses frères résident au Mali ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ce que révèle l'erreur matérielle commise sur la fixation du pays de destination, le Sri-Lanka, alors qu'il est ressortissant malien ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-11, L313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, le métier auquel il postule connaissant des difficultés de recrutement et ses quatre frères et soeur résidant en France ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les observations de Me Lagrange, représentant M.B... ; Considérant que M.B..., né en 1981, de nationalité malienne, entré sur le territoire français en 2007, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement contesté : Considérant que ce jugement, qui mentionne expressément, en sa quatrième page, qu'aucune disposition n'obligeait le préfet à transmettre aux services de l'emploi le contrat de travail joint à la demande de M.B..., n'est pas entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de saisir cette autorité ; Sur le bien-fondé de la requête présentée par M. B...: Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée, et, notamment, le motif, suffisamment développé, selon lequel l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il mentionne également que l'intéressé n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet n'avait pas à mentionner, dans l'arrêté en cause, les problèmes de recrutement de l'entreprise souhaitant embaucher M.B..., ni la circonstance que le métier d'agent de nettoyage figure sur la liste des métiers en tension concernant les ressortissants bulgares et roumains dès lors que M. B... est malien ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision préfectorale contestée mentionne à tort que les trois frères et la soeur de M. B...résident au Mali est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de celle-ci, fondée notamment sur le fait que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que ses parents résident dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la demande qui lui était présentée par M.B... ; que, notamment, l'erreur de fait entachant la fixation du Sri-Lanka comme pays de destination alors qu'il est ressortissant malien est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de son dispositif, que M. B... pourra être reconduit en premier lieu à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (15 rue Salvador) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (15 rue Salvador) " ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; Considérant que le métier d'agent de propreté, pour lequel M. B... a produit une déclaration unique d'embauche effectuée par la société " Twoclean " en date du 10 mars 2009, ainsi qu'une attestation de volonté d'embauche en date du 21 décembre 2009, ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet, a pu, et sans qu'il lui soit besoin de se prononcer sur les motifs exceptionnels invoqués, refuser le titre de séjour en qualité de " salarié " sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. B...est célibataire et sans enfant et que ses parents résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ses trois frères et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard aux motifs qui précèdent, M. B...n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation familiale et personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01639 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.