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11VE02443

CETATEXT000027195189 J0_L_2012_12_000001102443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 11VE02443, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02443 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET BARDET Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C... ROMERO, demeurant au..., par Me A... ; M. ROMERO demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1002437 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 155 345 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002, la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 et celle des cotisations aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge ainsi demandées ; Il soutient que lors des années en cause, s'il avait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, son domicile fiscal était en Espagne en application de la convention franco-espagnole ; qu'en effet, et ainsi que les premiers juges l'ont estimé au regard des attestations délivrées par l'administration espagnole, il était résident espagnol au sens de cette convention, et, en outre, il a disposé d'un foyer permanent d'habitation uniquement en Espagne de sorte que sa situation est réglée par les stipulations du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention fiscale signée le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M. ROMEROa fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 ; que l'administration a considéré qu'il devait être regardé comme domicilié alors que l'administration fait valoir que, le 31 mai 2002, M. ROMERO a ouvert auprès de KBC Securities Franceet l'a assujetti, au titre de ces années, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assises sur le montant de plus-values de cessions de titres, de salaires, de revenus de capitaux mobiliers et, pour l'année 2002, de revenus d'origine indéterminée ; que M. ROMEROrelève appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 et à la décharge des autres impositions ; Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ; Au regard de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'en vertu du c du 1 de l'article 4 B du même code, les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. ROMERO qui, notamment, a exercé au cours des années 2002 et 2003 les fonctions de directeur général délégué de la société SA Acadomia Groupe dont il était également actionnaire et administrateur, avait au titre de cette période le centre de ses intérêts économiques en France au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il doit, par suite, être considéré comme ayant eu son domicile fiscal en France en application des dispositions dudit article 4 B ; que dès lors, en application de l'article 4 A du code général des impôts, M. ROMEROétait redevable de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de ses revenus perçus au cours des années 2002 et 2003 et, par suite, également tenu au paiement des contributions sociales en litige, en application des articles 1600-0C, 1600-0F bis et 1600-0G du même code ; Au regard de la convention franco-espagnole : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale signée le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne: " La présente convention s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue./Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

  1. a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ; Considérant que, pour contester les cotisations litigieuses, M. ROMEROse prévaut de sa qualité de résident d'Espagne ayant résulté selon la requête de l'application des stipulations combinées du 1. de l'article 4 précité de la convention franco-espagnole et du
  2. a)du 2. dudit article 4 ; qu'à l'appui de cette allégation le requérant soutient qu'au cours des années 2002 et 2003, premièrement, il était domicilié alors que l'administration fait valoir que, le 31 mai 2002, M. ROMERO a ouvert auprès de KBC Securities Franceoù il y a déclaré l'ensemble de ses revenus à l'exception des revenus imposables en France en vertu de ladite convention, deuxièmement, il a disposé d'un foyer permanent d'habitation uniquement en Espagne, ayant entamé en France une procédure de divorce dans le cadre de laquelle est intervenue une ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry du 5 juin 2001 autorisant les époux à résider séparément, soit son épouse au domicile conjugal, situé 44 bis chemin du Mesnil, 91620 La Ville du Bois, et lui-même " ailleurs "; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.ROMERO, qui a disposé d'un domicile en Espagne à compter du 17 décembre 2001, y a été effectivement assujetti sur des revenus de source française au titre des deux années 2002 et 2003 en cause ; qu'il suit de là que M. ROMEROqui, ainsi qu'il a été dit, était également assujetti à l'impôt en France en vertu des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts relatives à la détermination du domicile fiscal, doit être regardé comme résident de France et d'Espagne au cours de la période en litige, selon les dispositions du 1 de l'article 4 de la convention ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'application du
  3. a)du 2. de l'article 4 de la convention franco-espagnole, l'administration fait valoir, d'une part, qu'au cours des années 2002 et 2003 M. ROMEROdisposait d'un foyer d'habitation permanent en France, où ses obligations professionnelles et ses relations familiales l'amenaient à résider périodiquement, où il était copropriétaire d'une villa et où il disposait également d'un pied à terre au siège de la SA Le Belvedère qui mettait des locaux à sa disposition, d'autre part, que le centre des intérêts vitaux de M. ROMEROse trouvait en France ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2002 et 2003 M. ROMEROétait associé à 50% et président du conseil d'administration de la SARL Le Belvédère qui détenait la totalité des parts de la SA Le Belvédère, et que cette société détenait au ... un appartement qui a été mis à la disposition de M. ROMERO par l'intermédiaire de la société Acadomia ; que le requérant, qui ne conteste pas sérieusement avoir ainsi disposé d'un appartement à cette adresse jusqu'à la date d'effet d'un contrat en date du 1er octobre 2002 par lequel la société Le Belvedère a donné à bail un ensemble de bureaux situés au premier étage de l'immeuble situé à cette adresse ainsi qu'une cave et une chambre de service du même immeuble, ne démontre pas qu'il n'aurait plus disposé d'un foyer d'habitation permanent à cette adresse à compter du 1er novembre 2002, date d'effet du contrat, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce contrat concernerait l'appartement dont le requérant avait la disposition, les stipulations du paragraphe 3 de ce contrat selon lesquelles " le bailleur se réserve le droit de louer tous autres locaux ou boutiques de l'immeuble (...)" faisant présumer que la société Le Belvédère détenait plusieurs locaux à cette adresse ; qu'au demeurant, alors que l'administration fait valoir que, le 31 mai 2002, M. ROMERO a ouvert auprès de KBC Securities Franceun compte au ..., il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que le requérant aurait fait modifier cette adresse après la signature du contrat susmentionné du 1er octobre 2002 ; Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction qu'après que l'ordonnance du 5 juin 2001 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry a autorisé les époux à résider séparément, soit Mme ROMEROau domicile conjugal, situé ..., et le requérant " ailleurs ", pris acte de ce que " les époux sont d'accord sur l'autorité parentale conjointe " à l'égard des enfants mineurs communs et sur le droit de visite et d'hébergement de M.ROMERO, et décidé que M. ROMEROexercera librement son droit de visite et d'hébergement, M. et Mme ROMEROont poursuivi des relations très étroites et maintenu inchangées bon nombre de modalités de gestion de leurs biens impliquant notamment l'usage par M.ROMERO, au titre de son domicile, de l'adresse du 44 bis chemin du Mesnil, 91620, La Ville du Bois, y compris après la séparation de corps prononcée le 24 juin 2003 ; qu'il résulte ainsi de l'instruction, notamment, que M. ROMEROa continué de faire virer ses salaires, qui faisaient l'objet de feuilles de paie éditées à l'adresse du 44, bis chemin du Mesnil, 91620, La Ville du Bois, sur les comptes personnels de son épouse, que le requérant, qui détenait deux voitures immatriculées en France a, le 16 janvier 2003, acquis une troisième voiture, dont il a demandé de faire établir la carte grise, à cette même adresse et, encore, qu'à la date du 12 octobre 2004 M. et Mme ROMERO continuaient de disposer conjointement de ladite adresse postale, sans procuration ni aucune consigne particulière donnée aux services postaux pour la distribution du courrier selon qu'il était destiné à l'épouse du requérant, ou à lui-même, ou conjointement à M. et MmeB..., ainsi que cela ressort de la réponse apportée par le bureau de poste de Montlhéry à la demande adressée le 4 octobre 2004 par l'administration fiscale ; Considérant, enfin, que M.ROMERO, qui ne conteste pas qu'aussi bien ses obligations professionnelles, du fait de son mandat d'administrateur de la SA Acadomia Groupe et de ses fonctions de directeur général délégué de cette société et qui ont impliqué notamment sa présence aux conseils d'administration et aux assemblées générales de la société, que ses relations familiales, du fait de l'autorité parentale qu'il exerçait conjointement sur ses enfants résidant et scolarisés à La Ville du Bois, l'amenaient à résider régulièrement en région parisienne, n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il y résidait à l'hôtel ; Considérant que l'ensemble des éléments ci-dessus énoncés, qui ont été mis en avant par l'administration fiscale tout au long de la procédure contentieuse sans recevoir de contestation sérieuse de la part de M.ROMERO, sont suffisants pour qu'il soit tenu pour établi qu'au cours des années 2002 et 2003 en litige M. ROMEROa disposé en France d'un foyer d'habitation permanent ; Considérant, d'autre part, que M. ROMERO qui était, en France, associé et directeur général délégué de la SA Acadomia Groupe et détenait des participations dans les sociétés Le Belvédère et SCI Mart, était également copropriétaire sur le territoire national d'une maison et d'un terrain, outre un patrimoine financier placé auprès de banques et organismes financiers établis en France, et trois voitures immatriculées en France ; que ses parents ainsi que ses deux enfants résidaient en France ; que, par ailleurs, M. ROMERO ne justifie pas avoir perçu, au titre des années en litige, des revenus professionnels de source espagnole et n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait eu des attaches familiales en Espagne ; que, dans ces conditions, M. ROMERO doit être regardé comme ayant eu en France, au cours des années en litige, le centre de ses intérêts vitaux au sens des stipulations précitées du
  4. b)du 2 de l'article 4 de la convention franco-espagnole ; qu'il suit de là que M. ROMERO, qui avait la qualité de résident de France au sens de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995, n'est pas fondé à soutenir que cette convention ferait obstacle à l'application de la loi fiscale française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ROMEROn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. ROMERO est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02443 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.

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