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11VE02846

CETATEXT000027195192 J0_L_2012_12_000001102846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 11VE02846, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02846 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LELIEVRE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle C...NGOH BIMAI, demeurant au..., par Me B... ; Mlle NGOH BIMAIdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008549 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, une somme de 500 euros à son bénéfice, et, d'autre part, une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me B...sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente, et que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire dans l'examen de ce moyen en prenant en compte l'arrêté portant délégation de signature produit peu de temps avant la clôture de l'instruction ; que ces décisions sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour MlleD... ; Considérant que MlleD..., née le 26 août 1960, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 21 septembre 2010 régulièrement publié le 22 septembre 2010 au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-d'Oise a donné à MmeA..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté et signataire de l'arrêté contesté, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, Mlle NGOH BIMAIn'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en prenant en compte, pour écarter ce moyen, l'arrêté précité du 21 septembre 2010 qui avait été produit par le préfet du Val-d'Oise peu avant la clôture de l'instruction ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à...,; Considérant, en troisième lieu, que Mlle NGOH BIMAIsoutient qu'elle est entrée en France en 2002, que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, que son frère naturel et son " frère de lait " sont tous deux de nationalité française, que depuis la mort de ses parents elle est dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française où elle a suivi de nombreuses formations ; que toutefois la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni l'intensité et la stabilité des liens qu'elle aurait tissés en France ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où elle s'est maintenue pendant plus de trente ans après le décès de ses deux parents, et n'apporte aucun document probant à l'appui de ses allégations relatives à son état de santé ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si Mlle NGOH BIMAIsoutient que compte tenu de son état de santé, un retour au Cameroun l'exposerait à un traitement inhumain au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle NGOH BIMAIn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mlle NGOH BIMAIest rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02846 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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