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12VE01854

CETATEXT000027195194 J0_L_2012_12_000001201854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01854, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01854 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET FERDAOUSSI Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour Mme A...B...épouseC..., élisant domicile..., par Me D...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107312 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE" dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE", subsidiairement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que les inexactitudes qu'il comporte démontrent que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour, notamment au regard des dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 8 décembre 1971, entrée en France le 1er octobre 2009 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 18 mars 2010 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 décembre 2011, le préfet des Yvelines lui a refusé ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois ; que Mme C...relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à..., ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle a sollicité une carte de résident " longue durée-CE " sur le fondement des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du dossier de dépôt de demande produit par le préfet en première instance, que la requérante a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, MmeC..., dont, au demeurant, bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait et ne procéderait pas d'un examen sérieux de sa demande, ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme C...soutient qu'elle vit en France avec son époux et leurs trois enfants nés en 1996, 2000 et 2011, dont deux sont scolarisés, qu'ils sont parfaitement intégrés, bénéficient d'une couverture maladie, que son époux exerce une activité professionnelle salariée à Air France et que son éloignement du territoire, ainsi que l'interdiction de retour d'une durée de six mois vont la séparer de ses enfants scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France à l'âge de 38 ans, que son époux s'y trouve lui-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2011, confirmés ce jour par un arrêt de la Cour n° 12VE01855 ; qu'en outre, elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa mère et deux de ses frères et soeurs, et n'apporte aucun élément de nature à établir que la scolarisation de ses enfants et sa vie privée et familiale ne pourraient se poursuivre dans son pays d'origine où elle s'est mariée et où ses deux premiers enfants sont nés ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE01854 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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