CETATEXT000027195196 J0_L_2012_12_000001201855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01855, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01855 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET FERDAOUSSI Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107310 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE", dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE", subsidiairement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'erreurs de fait ; que les inexactitudes qu'il comporte démontrent que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; que c'est en sa qualité de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que les articles 4, 5 et 7 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et les articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; qu'il pouvait bénéficier de plein droit, au regard de sa situation, d'une carte de résident de longue durée-CE ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'interdiction de retour d'une durée de six mois est contraire à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er juin 1968, entré en France le 1er octobre 2009 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 18 mars 2010 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet des Yvelines lui a refusé ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois ; que M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à..., ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a sollicité une carte de résident " longue durée-CE " sur le fondement des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du dossier de dépôt de demande produit par le préfet en première instance, que le requérant a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, M.B..., qui, au demeurant, bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait et ne procéderait pas d'un examen sérieux de sa demande, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.