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12VE01855

CETATEXT000027195196 J0_L_2012_12_000001201855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01855, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01855 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET FERDAOUSSI Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107310 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE", dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE", subsidiairement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'erreurs de fait ; que les inexactitudes qu'il comporte démontrent que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; que c'est en sa qualité de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que les articles 4, 5 et 7 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et les articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; qu'il pouvait bénéficier de plein droit, au regard de sa situation, d'une carte de résident de longue durée-CE ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'interdiction de retour d'une durée de six mois est contraire à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er juin 1968, entré en France le 1er octobre 2009 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 18 mars 2010 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet des Yvelines lui a refusé ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois ; que M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à..., ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a sollicité une carte de résident " longue durée-CE " sur le fondement des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du dossier de dépôt de demande produit par le préfet en première instance, que le requérant a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, M.B..., qui, au demeurant, bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait et ne procéderait pas d'un examen sérieux de sa demande, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants nés en 1996, 2000 et 2011, dont deux sont scolarisés, qu'ils sont parfaitement intégrés, bénéficient d'une couverture maladie, qu'il exerce une activité professionnelle salariée à Air France et que son éloignement du territoire, ainsi que l'interdiction de retour d'une durée de six mois vont le séparer de ses enfants scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est entré récemment en France à l'âge de 41 ans, que son épouse s'y trouve elle-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2011, confirmés ce jour par un arrêt de la Cour n° 12VE01854 et qu'il ne justifie pas exercer une activité salariée au sein d'Air France ; qu'en outre, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses parents et sept frères et soeurs, et n'apporte aucun élément de nature à établir que la scolarisation de ses enfants et sa vie privée et familiale ne pourraient se poursuivre dans son pays d'origine où il s'est marié et où ses deux premiers enfants sont nés ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...). III -. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Les dispositions du 2° du I (...) de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention " ; et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. " ; Considérant que M.B..., qui est entré en France en provenance d'Italie en octobre 2009 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, résidait depuis plus de trois mois sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il était titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes ; que le préfet pouvait légalement, en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir cette obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour, sans méconnaître les stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, qui conditionnent elles-mêmes la liberté de circulation qu'elles prévoient à l'absence de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 12VE01855 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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