CETATEXT000027195198 J0_L_2013_01_000001100437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/51/CETATEXT000027195198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 11VE00437, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00437 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX TRENNEC M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0902357 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2009 par lequel le maire de la commune des Lilas lui a infligé la sanction de la révocation ; 2°) d'annuler ledit arrêté en date du 13 janvier 2009 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaquée est entaché d'une omission à statuer ; que la sanction qui l'a visé n'était pas fondée sur des faits matériellement établis et est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; que la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune des Lilas ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2013, présentée pour la commune des Lilas ;
- Considérant que M.B..., chef de police municipale, a été nommé le 1er septembre 2007 coordonnateur de la tranquillité publique de la commune des Lilas ; qu'à la suite de la diffusion, dans le cadre du magazine Strip-tease sur France 3, les 30 mars et 6 avril 2008, d'un documentaire intitulé " Police et polissons " dont l'objet était de suivre M. B...dans ses activités professionnelles quotidiennes et dans lequel le requérant a adopté un comportement jugé inapproprié par sa hiérarchie, il s'est vu infliger, par arrêté du maire de la commune des Lilas en date du 13 janvier 2009, la sanction de la révocation ; que M. B...relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2009 par lequel le maire de la commune des Lilas l'a révoqué de ses fonctions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément statué sur la légalité de l'engagement d'une procédure disciplinaire par la commune des Lilas ; qu'ainsi le moyen d'irrégularité tiré par M. B... de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2003 : " Le présent code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques " ;
- Considérant que l'arrêté du maire de la commune des Lilas en date du 13 janvier 2009 infligeant à M. B...la sanction de la révocation a été prise aux motifs suivants : " Considérant que la diffusion sur France 3, les 30 mars et 6 avril 2008, du documentaire intitulé " Police et polissons " au sein de l'émission " Strip tease " dont l'objet était de filmer M. B...dans l'exercice de ses fonctions de policier municipal a révélé des pratiques contraires à l'obligation de réserve (propos grossiers vis-à-vis d'administrés), à la déontologie des agents de police municipale (attitude violente vis-à-vis d'un usager, non port de la tenue obligatoire), considérant que bien que ces faits se soient déroulés dans une autre collectivité (non citée dans le reportage), le documentaire a été diffusé alors que M. B...était chef de police municipale aux Lilas, considérant que le comportement de M. B...a suscité des réactions très vives dans la presse locale et nationale (écrite, télévisuelle et sur internet), parmi la population locale et les organisations syndicales représentatives de la police municipale, et qu'ils ont gravement porté atteinte à l'image de la ville et de son service de police municipale, certains agents ayant été par la suite insultés, considérant que l'avis du conseil de discipline, qui a pourtant reconnu la matérialité des fautes, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des faits. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enregistrement du documentaire intitulé " Police et polissons " diffusé dans le cadre de l'émission " Strip tease " que, d'une part, si M. B...a été constamment filmé en habit civil, il disposait à cet égard, comme il le soutient au demeurant, d'une autorisation au moins implicite du maire de la commune d'Yerres dans laquelle il servait, comme il ressort d'une séquence de l'émission où il organise et conduit, suivi de plusieurs élus en écharpe tricolore, une manifestation publique de soutien à une policière municipale ayant fait l'objet d'une agression ; que, par suite, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir porté la tenue obligatoire ; que, d'autre part, le documentaire présente M.B..., entouré d'autres intervenants relevant de l'autorité publique, tentant, dans le cadre d'une politique de prévention de la délinquance conduite au niveau de la municipalité et intitulée " Groupe relais aide parents-enfants ", de réinsérer deux adolescents en voie de déscolarisation ; qu'il utilise, à cet effet, un langage vif et très souvent grossier et n'a pas hésité, lors d'une séance de rappel à l'ordre et de remontrances, à rudoyer physiquement un des adolescents ; que, toutefois, ces excès de ton et de comportement étaient maintenus par M. B...dans une certaine limite et obéissaient dans l'esprit de celui-ci à une visée éducative ; que s'ils relevaient de méthodes pour le moins sommaires d'éducation, ils ne sauraient être regardés, dans le contexte particulier où l'intéressé se les ait permis, comme des fautes de nature à justifier une révocation ni comme une méconnaissance de l'obligation de réserve ; que si, par ailleurs, le requérant, en exerçant, sans en avoir les titres ni les compétences, des fonctions d'éducateur spécialisé, a outrepassé ses fonctions de directeur de la police municipale et a méconnu les dispositions précitées du décret susvisé du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale, cette partie de son activité, conduite en concertation avec toutes les autres personnes participant au " Groupe relais parents-enfants ", ne pouvait être ignorée du maire de la commune d'Yerres ; que celui-ci en outre a nécessairement donné son accord à la présence, pendant plusieurs mois, de l'équipe de tournage du documentaire aux côtés de M. B...et des membres de la police municipale de la commune, exposant ainsi ces agents aux réactions négatives d'une partie du public au cas où leurs actions et leurs propos seraient mal perçus ou paraîtraient choquants ; que, par suite, si, du fait de ces réactions, la diffusion du reportage a porté, durant les semaines qui l'ont suivie, atteinte à la réputation de la police municipale de la commune des Lilas où M. B...était alors employé, celui-ci ne saurait en encourir seul la responsabilité ; que les fautes qu'il a commises au cours du tournage ne sauraient être détachées de la politique de prévention qu'il avait mise en oeuvre sous la responsabilité des autorités élues de la commune d'Yerres et dont il n'est au demeurant pas contesté qu'elle a eu, auprès des adolescents concernés, des résultat positifs ; qu'en lui infligeant la sanction de la révocation, le maire de la commune des Lilas a donc entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune des Lilas lui a infligé la sanction de la révocation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Lilas le paiement de la somme de 3 000 euros à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune des Lilas doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté en date du 13 janvier 2009 du maire de la commune des Lilas, sont annulés. Article 2 : La commune des Lilas versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune des Lilas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11VE00437 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.