CETATEXT000027195200 J0_L_2013_01_000001101152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 11VE01152, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01152 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX BECQUET M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804902 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 295 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 295 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'envoi direct de son formulaire par lequel il optait pour une intégration dans la fonction publique territoriale sans bordereau d'envoi contrairement à ce que prévoyait la note du recteur de l'académie de Versailles du 11 mai 2006, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que de ce fait, il a été privé du bénéfice du complément de fin d'année alloué au personnel exerçant leur droit d'option avant le 31 août 2007 ; qu'il justifie de perturbations morales et matérielles résultant de sa non intégration dans la fonction publique territoriale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005; Vu le décret n° 2005-127 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public - les observations de Me C...pour M. A...; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée : " Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat / II. Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à ces services accomplis dans ce cadre d' emplois " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé, les services d'entretien général et technique des lycées ont été transférés aux régions ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : " Les fonctionnaires intégrés par décision de l'autorité territoriale dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont classés à l'échelon comportant un indice légal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine " ; qu'enfin, aux termes de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée : " Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour que l'intégration dans la fonction publique territoriale soit effective au 1er janvier 2007, l'option devait être exercée avant le 31 août 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., adjoint technique des établissements d'enseignement de deuxième classe au lycée polyvalent Francisque Sarcey de Dourdan a, en application des dispositions précitées de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, formulé auprès de son établissement le 28 juin 2006 son option pour être intégré dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale au 1er janvier 2007 ; que cette demande a été adressée le jour même au rectorat de l'académie de Versailles sans que le lycée établisse de bordereau d'envoi alors que la note du recteur de cette académie en date du 11 mai 2006 mentionnait que les envois directs des formulaires d'option ne pouvaient être traités ; que ce bordereau n'ayant été établi que le 3 octobre 2006, soit postérieurement à la date limite du 31 août 2006, le recteur a informé le requérant que sa demande d'intégration ne prendrait effet qu'au 1er janvier 2008 ; que cet établissement tardif du bordereau d'envoi par les services du lycée polyvalent Francisque Sarcey constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que si M. A... fait valoir qu'il avait opté pour une intégration au 1er janvier 2007 dans la fonction publique territoriale compte tenu de l'éloignement géographique de son lieu de travail et de difficultés personnelles rencontrées au sein du lycée, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé qui, au demeurant, n'a auparavant jamais demandé sa mutation, aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir une mutation en 2007 dans un établissement plus proche de son domicile, ;
- Considérant, en second lieu, que si, en raison de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2007, M. A... n'a pu bénéficier, au titre de l'année 2007, d'un complément de fin d'année de 1 500 euros bruts, il ne justifie pas que le montant global des rémunérations auquel il aurait eu droit en qualité d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement aurait été plus élevé que celui perçu en qualité d'adjoint technique des établissements d'enseignement de deuxième classe ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation que M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 292 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N°11VE01152 2 30-01-02-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales relatives au personnel. Questions générales relatives au personnel administratif.