CETATEXT000027195205 J0_L_2013_01_000001101776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 11VE01776, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01776 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX PARIS M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme G... C...veuveE..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineureD..., et pour M. A...ACARIES, demeurant..., par Me B... ; Mme C...veuve ACARIESet M. ACARIESdemandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201936 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 février 2002 par laquelle le ministre de la défense à rejeter leur demande d'indemnisation des préjudices liés au décès de M. LudovicACARIESet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à les indemniser de ces préjudices ; 2°) d'ordonner un complément d'expertise afin de repérer la situation actuelle au plan de la santé des militaires ayant servi dans l'unité de J...E..., de préciser la méthodologie employée et de dire si ce dernier a pu être contaminé par les camions ayant servi lors de la guerre du Golfe et réutilisés dans les Balkans sans être décontaminés ; 3°) de condamner l'Etat à payer à M. A...ACARIESla somme de 45 734,71 euros en réparation du préjudice moral et à Mme C...veuve ACARIESagissant en son nom, la somme de 45 734,71 euros en réparation du préjudice moral et celle de 138 628,42 euros en réparation du préjudice économique et, agissant en qualité de sa fille, la somme de 45 734,71 euros en réparation du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat pour chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les méthodes employés par l'expert sont particulièrement contestables ; qu'il n'a pas organisé de débat contradictoire qui aurait permis de répondre aux pièces qu'ils ont versées au dossier ; que ni l'ordonnance de taxation du 1er février 2011 ni le jugement attaqué ne faisant mention des frais avancés par Mme C...veuve ACARIESpour l'exhumation de son époux dans le cadre de l'expertise, la somme de 3 433,35 euros doit lui être accordée à ce titre ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public - les observations de Me B...pour Mme C...et M.ACARIES ;
- Considérant que, dans le cadre de son service national, M. LudovicACARIESa effectué un séjour entre avril et septembre 1993 en ex-Yougoslavie ; qu'un lymphome non-hodgkinien a été diagnostiqué sur lui en février 1997 ; qu'il est décédé le 6 septembre 1997 ; qu'imputant cette pathologie et ce décès à l'exposition à l'uranium appauvri à laquelle M. LudovicACARIESaurait été exposé alors qu'il effectuait sa mission dans les Balkans, MmeC..., sa veuve, en son nom et au nom de sa fille mineure, et M. A...ACARIES, son père, ont sollicité l'indemnisation des préjudices dont ils estiment l'Etat responsable ; que, par une décision en date du 22 février 2002, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté leur demande ; que les requérants font appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 janvier 2011 rejetant leur demande d'annulation de la décision du ministre et de condamnation de l'Etat à les indemniser ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise non contesté sur ce point que le malaise dont M. LudovicACARIESa été victime lors de son séjour en ex-Yougoslavie n'avait pas de rapport avec le lymphome déclaré ultérieurement ; que, d'autre part, pas plus en appel qu'en première instance, Mme C...et M. A...ACARIESqui, au demeurant, ne précisent pas sur quel fondement ils entendent mettre en cause la responsabilité de l'Etat, n'apportent d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de la pathologie dont M. Ludovic Acaries était atteint et sa mission dans les Balkans et à infirmer sur ce point le rapport d'expertise, ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat dans son décès ne saurait être retenue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise demandé, que Mme C...et M. A...ACARIESne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. " ; qu' aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-4 dudit code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ". ;
- Considérant que par ordonnance du 1er février 2011, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé à la somme de 7 002,40 euros les frais et honoraires de l'expert désigné dans l'affaire opposant Mme C...et M. ACARIESà l'Etat ; que les deux requérants ont reçu notification de cette ordonnance, notification comportant l'indication des voies et délais de recours de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le 10 février 2011 ; que leur requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 16 mai 2011, soit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxation ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la somme de 7 002,40 euros soit augmentée d'une somme de 3 433,35 euros correspondant aux frais d'exhumation que Mme C...demande sont tardives et donc manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...veuve ACARIESet de M. ACARIES est rejetée. '' '' '' '' N°11VE01776 2 08-02-04 Armées et défense. Service national. Contentieux de la responsabilité.