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11VE03918

CETATEXT000027195207 J0_L_2013_01_000001103918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 11VE03918, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03918 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP H. Masse-Dessen - G. Thouvenin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0711114 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public de santé Barthélémy Durand avait rejeté sa demande d'intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision n° 336915 du Conseil d'Etat du 14 novembre 2011, enregistrée le 25 novembre 2011 au greffe de la Cour, attribuant le jugement de la requête de M. B...à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2012, présenté pour M. B...et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-33 ; Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour M.B..., et de MeC..., pour l'établissement public de santé Barthélémy Durand ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'établissement public de santé Barthélémy Durand ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. B...avait entendu se prévaloir, dans ses mémoires de première instance, des dispositions des articles 25 et suivants du décret susvisé du 5 septembre 1991 ; que, toutefois, le tribunal administratif a pu écarter le moyen ainsi soulevé sur le fondement du seul article 25 dudit décret dès lors que le requérant ne pouvait utilement se fonder sur les articles 25-1 et suivants dudit décret, qui portent sur les modalités techniques du reclassement et, notamment, sur les correspondances des échelons et des grades entre les corps d'origine et de reclassement ; que cette partie de l'argumentation du requérant étant inopérante, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de réponse à moyen en n'y répondant pas expressément ;
  2. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il incombe au requérant d'apporter la preuve de ce qu'il soutient par la production de pièces et que celles-ci n'avaient pas été produites dans l'instance, le tribunal administratif a pu écarter le moyen soulevé au motif que " M. B... ne peut se prévaloir des dispositions précitées du décret de 1991 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il était recruté en qualité d'ingénieur subdivisionnaire " sans entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois que la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; que, par suite, le premier juge a, à bon droit, estimé " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de l'établissement public de santé ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'établissement public de santé aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite ; " ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 5 septembre 1991 : " Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. / Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été titularisé dans son emploi de programmeur stagiaire au centre hospitalier spécialisé de Prémontré le 18 mai 1987 et qu'il a ensuite été recruté, le 19 décembre 1991, à compter du 1er janvier 1992, par l'établissement public de santé Barthélémy Durand en qualité de chef de centre informatique ; qu'il n'établit pas avoir été intégré dans le corps des ingénieurs subdivisionnaires ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que les fonctions dont il était chargé étaient au nombre de celles qui sont confiées aux ingénieurs subdivisionnaires ne saurait le faire regarder comme appartenant audit corps ni, comme il le soutient, lui donner vocation à être reclassé, eu égard à la nature de ses fonctions, dans le corps des ingénieurs hospitaliers ; que, par suite, M. B...ne pouvait se prévaloir, comme l'a à bon droit jugé le premier juge, des dispositions précitées de l'article 25 du décret susvisé du 5 septembre 1991, ni au demeurant... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public de santé Barthélémy Durand avait rejeté sa demande d'intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public de santé Barthélémy Durand les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé Barthélémy Durand tendant à la condamnation de M. B...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N°11VE03918 2 36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.

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