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12VE00185

CETATEXT000027195209 J0_L_2013_01_000001200185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 12VE00185, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00185 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MONCONDUIT M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant chez M. Fishar, 6 rue Maurice Dampierreà Saint-Ouen-l'Aumône

(95310), par Me Montconduit, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106834 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 12 juillet 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision litigieuse portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle ne pouvait être motivée par l'absence de justification d'une expérience professionnelle en France ; que la décision contestée portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
  1. Considérant que M. A..., ressortissant indien, fait appel du jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un ressortissant étranger justifie d'un contrat de travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant qu'en l'espèce le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A...la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que, si l'emploi pour lequel il postulait concernait un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'intéressé ne pouvait " justifier d'une expérience professionnelle en France " ; qu'en se fondant sur ce seul motif, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'au surplus, l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 n'était plus applicable à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 12 juillet 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M.A..., sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 décembre 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 12 juillet 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N°12VE00185 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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