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11PA05190

CETATEXT000027195216 J1_L_2013_03_000001105190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 01/03/2013, 11PA05190, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05190 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour la société " Gb Grupajes Sl ", dont le siège est C Industria, 4, Cocentaina, à Alicante

(03820), Espagne, par Mes Motte et Fermine ; la société " Gb Grupajes Sl " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014079 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 531,54 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité de récupérer immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers entre les années 1997 et 2000 en raison de l'attitude de la France ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 531,54 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que, pour l'exercice de son activité de transporteur routier entre les années 1997 et 2000, la société de droit espagnol " Gb Grupajes Sl " a acquitté auprès des sociétés concessionnaires d'ouvrages autoroutiers sur le territoire français des dépenses de péages devant être regardées comme ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la directive du Conseil susvisée du 17 mai 1977, conformément à l'interprétation de cette directive donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans la décision " Commission c/ France ", rendue le 12 septembre 2000 dans l'affaire C-276/97 ; 2. Considérant que, par plusieurs réclamations en date des 26 septembre 2006, 14 novembre 2006 et 1er octobre 2007, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, la société " Gb Grupajes Sl " a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux péages acquittés au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ; que l'administration, faisant droit à ces demandes, lui en a accordé le remboursement pour un montant total de 24 950,54 euros ; que, par une lettre du 30 décembre 2009, la société " Gb Grupajes Sl ", estimant que l'indisponibilité de la somme correspondant à la créance qu'elle avait détenue sur l'Etat entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 lui avait causé un préjudice financier dont elle était fondée à poursuivre la réparation, a demandé au ministre chargé du budget de lui verser une somme correspondant au montant des intérêts au taux légal ; que cette réclamation a été implicitement rejetée ; 3. Considérant que la société " Gb Grupajes Sl " relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 5 531,54 euros ; Sur les conclusions indemnitaires : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (...) " ; 5. Considérant qu'à défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsque ces dégrèvements sont accordés à la demande de celui-ci ; 6. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, dans leur version applicable en l'espèce, les demandes de remboursement présentées sur le fondement de l'article 242-0 M de la même annexe doivent être présentées à l'administration " avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible " ; 7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) /
  1. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ; 8. Considérant que la décision " Commission c/ France ", rendue le 12 septembre 2000 dans l'affaire C-276-97 par la Cour de justice des Communautés européennes, constitue une décision juridictionnelle ayant révélé la non-conformité à une règle de droit supérieure des dispositions du code général des impôts qui excluaient du champ de la taxe sur la valeur ajoutée les péages acquittés lors de l'utilisation des ouvrages autoroutiers et doit, dès lors, être regardée comme constituant un événement, au sens du
  2. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 9. Considérant, cependant, que les réclamations par lesquelles la société " Gb Grupajes Sl " a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux péages acquittés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000, et qui étaient fondées sur la non-conformité des dispositions du code général des impôts au droit de l'Union révélée par la décision " Commission c/ France " précitée, n'ont été présentée, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 26 septembre 2006, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées du
  3. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que ces réclamations étaient ainsi tardives ; 10. Considérant qu'il s'ensuit que le remboursement dont a bénéficié la société " Gb Grupajes Sl " présente, au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le caractère d'un dégrèvement d'office, qui n'était pas de nature à ouvrir droit au paiement des intérêts moratoires ; 11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) " ; que ces dispositions s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique dans le paiement d'une somme d'argent ; 12. Considérant, toutefois, que les demandes de remboursement présentées par la société " Gb Grupajes Sl " selon la procédure prévue par les dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts constituent, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses ; 13. Considérant que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux péages qu'elle a acquittés sur la période couvrant les années 1997 à 2000 entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la société " Gb Grupajes Sl " ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1153 du code civil ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à demander le versement d'intérêts moratoires sur ce fondement ; 14. Considérant, en dernier lieu, que si la société " Gb Grupajes Sl " soutient, en appel, que ses conclusions indemnitaires doivent être regardées comme ayant été présentées " sans égard pour les articles 1153 du code civil et L. 208 du livre des procédures fiscales ", en tout état de cause, le seul préjudice qu'elle invoque n'est pas distinct de celui qui était susceptible d'être réparé dans le cadre d'une réclamation fiscale ; que les conclusions présentées sur ce fondement ne sont dès lors pas recevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ne peut ainsi qu'être accueillie ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Gb Grupajes Sl " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance : 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; 17. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiant qu'il en soit décidé autrement, il y a lieu de laisser à la charge de la société " Gb Grupajes Sl " la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée au titre de l'introduction de la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société " Gb Grupajes Sl " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 19. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; 20. Considérant qu'en l'espèce, le ministre de l'économie et des finances se borne à se prévaloir de la charge occasionnée par la requête de la société " Gb Grupajes Sl " pour ses services en termes de temps de travail des agents, sans faire précisément état des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des fiances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Gb Grupajes Sl " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA056190 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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