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12PA01643

CETATEXT000027195222 J1_L_2013_03_000001201643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 01/03/2013, 12PA01643, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01643 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ANGOTTI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Phoenix Mecano, dont le siège est 76, rue du Bois Galon à Fontenay-sous-Bois

(94120), par Me Angotti ; la société Phoenix Mecano demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800068 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Angotti, avocat de la société Phoenix Mecano ; 1. Considérant que la société Phoenix Mecano, filiale française du groupe homonyme, a pour activité le commerce en gros de composants et d'équipements électroniques et distribue auprès de ses clients les produits des différentes sociétés du groupe ; 2. Considérant que la société Phoenix Mecano a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les exercices 2002 à 2004 compris ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a réintégré aux résultats des trois exercices vérifiés, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, une partie des charges déduites par la société Phoenix Mecano au titre des intérêts des prêts qui lui avaient été consentis par la société financière " Phoenix Mecano Finance Ltd ", établie à Jersey ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 14 mars 2007 faisant suite à l'avis rendu le 20 novembre 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que l'administration, qui avait constaté que la société Phoenix Mecano " emprunt[ait] beaucoup plus que ce qui lui [était] strictement nécessaire " et que " ce surplus de trésorerie [était] laissé en grande partie sur un compte non rémunéré ", n'a réintégré aux résultats des trois exercices vérifiés que les intérêts des emprunts qui n'étaient ainsi pas justifiés par la situation de trésorerie de la société vérifiée ; que le service a ensuite considéré que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués, en application des dispositions du
  1. c)de l'article 111 du même code, et qu'elles devaient dès lors être soumises à la retenue à la source, conformément aux dispositions du 2 de l'article 119 bis dudit code ; 3. Considérant que la société Phoenix Mecano relève appel du jugement en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) /
  2. c)Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code, les rémunérations et avantages occultes donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; 5. Considérant qu'en cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du
  3. c)de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; 6. Considérant qu'il est constant que les sommes litigieuses, qui ont été comptabilisées selon un libellé permettant d'identifier leur objet et le bénéficiaire, correspondent à des opérations réelles, dès lors qu'elles ont été versées par la société Phoenix Mecano en contrepartie des prêts qui lui avaient été consentis dans des conditions dont il n'est pas contesté qu'elles étaient conformes à celles du marché, compte tenu notamment des taux d'intérêts pratiqués ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a estimé que les sommes litigieuses constituaient des revenus distribués, en application des dispositions du
  4. c)de l'article 111 du même code, et qu'elles devaient dès lors être soumises à la retenue à la source, conformément aux dispositions du 2 de l'article 119 bis dudit code ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Phoenix Mecano est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Phoenix Mecano d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800068 du Tribunal administratif de Melun en date du 9 février 2012 est annulé. Article 2 : La société Phoenix Mecano est déchargée des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 comprises, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la société Phoenix Mecano une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01643 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.

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