CETATEXT000027195258 J3_L_2013_03_000001200554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195258.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/03/2013, 12BX00554, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00554 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MASSON M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 2 mars 2012, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000630 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de MmeB..., annulé son arrêté en date du 17 septembre 2009 lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 mai 2012 maintenant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013: - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Vienne fait appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de MmeB..., annulé son arrêté en date du 17 septembre 2009 lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; que selon l'article L. 531-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (....). " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 : " 1 - Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...) La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 4 - Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; que selon l'article 4 de ce même règlement : " 1 - Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. (...) " ; que l'article 10 de ce règlement dispose : " 1 - Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000 ", lequel institue le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales, " que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement (...) la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (....) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : " Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1 - L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe
- Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. " ; qu'enfin, en application de l'article 19 dudit règlement : " l - Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'Etat membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'Etat membre responsable. 2-La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable (...). " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...). " ; que les mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la Convention de Schengen pour l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne par un ressortissant d'un pays tiers relèvent du titre III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les demandeurs d'asile en instance de réadmission dans l'Etat membre de leur demande d'asile, bénéficient des garanties procédurales ainsi instituées, et dont le respect ne saurait être éludé sans que soit méconnue la liberté fondamentale constituée par le droit d'asile ;
- Considérant que par son arrêté en date du 17 septembre 2009, le préfet de la Vienne a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de MmeB..., ressortissante géorgienne, au motif que le fichier européen "Eurodac" avait révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été saisies par les autorités autrichiennes le 29 avril 2007, par la préfecture des Deux-Sèvres le 26 décembre 2007 et par les autorités tchèques le 21 mai 2008, de sorte que l'examen de cette demande ne relevait pas de la France ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que MmeB..., qui bénéficie de la qualité de demandeur d'asile, et qui a seulement été informée de la possibilité de se faire assister d'un interprète ou d'une personne de son choix pouvant lire et écrire le français, aurait été informée par écrit dans une langue qu'elle comprend des conditions d'application du règlement communautaire du 18 février 2003 précité, de ses délais et de ses effets ; qu'en l'absence d'une garantie essentielle donnée au demandeur d'asile pour lui permettre de connaître ses droits, la décision du 17 septembre 2009 attaquée méconnaît ainsi les dispositions de l'article 3.4 du règlement précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 17 septembre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeC..., conseil de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 12BX00554 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.