CETATEXT000027195269 J4_L_2013_03_000001102195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT02195, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02195 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour l'association de défense du patrimoine naturel de Plourin, représentée par son président et dont le siège est hameau de Penlan à Plourin-les-Morlaix
(29600), M. et Mme B... G..., demeurant..., M. et Mme A...H..., demeurant..., M. et Mme M...L..., demeurant..., M. et Mme J... I..., demeurant..., M. et MmeO... E..., demeurant..., M. et MmeF... N..., demeurant ...et M. C... D..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700982 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 octobre 2006 par lequel le préfet du Finistère a délivré un permis de construire à la société VSB Energies Nouvelles pour l'implantation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison au lieudit Coscoat à Plourin-les-Morlaix et, d'autre part, de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2006 et la décision du 9 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de l'association de défense du patrimoine naturel de Plourin et autres ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'étude d'impact :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, issue de la codification de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude d'impact précise que son aire d'examen porte, autour du site d'implantation des cinq éoliennes d'une superficie de 0,5 km2 en limite sud-ouest du territoire de la commune de Plourin, sur un rayon, suffisant, d'environ 3 kilomètres ; que l'étude paysagère jointe indique, pour sa part, qu'elle couvre un périmètre d'étude d'un rayon de 9 km ; que l'étude d'impact ajoute que le recensement, dans cette aire d'un rayon de 3 km, de l'avifaune a été réalisé au cours d'un cycle annuel et dresse la liste des plantes observées au cours de l'ensemble de l'année 2003 ; qu'il y est fait état du recensement de 42 espèces d'oiseaux, parmi lesquelles une espèce figurant sur la liste des oiseaux rares et menacés en France, le bruant jaune, et 17 espèces protégées au plan national ; qu'elle dresse la liste de l'ensemble des espèces d'oiseaux recensés en 2003 dans la zone d'étude ; que, si elle n'indique pas lesquelles de ces 42 espèces sont les espèces protégées au plan national, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance du 1° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, alors d'ailleurs qu'elle fait état de la présence en particulier, outre le bruant jaune, de la buse variable, de l'épervier, du bec-croisé des sapins, de la chouette effraie, de l'alouette des champs, du pipit farlouse, du pinson des arbres et du verdier, espèces au nombre de celles énumérées par l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact renferme une analyse suffisante des effets directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur la faune et la flore ; que, précisant que les parcelles d'implantation des éoliennes présentent peu d'intérêt sur le plan faunistique et avifaunistique, elle comporte une carte qui indique l'emplacement des sites de reproduction du bruant jaune par rapport aux lieux d'implantation des éoliennes, ces sites, pour proches qu'ils sont de ces lieux, n'étant toutefois pas, contrairement à ce qui est soutenu, au pied de ces constructions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni que seraient inexactes les énonciations de cette étude selon lesquelles, compte tenu du faible intérêt écologique des parcelles d'implantation, parcelles cultivées ou prairies artificialisées, le projet devrait se traduire par des incidences floristiques quasi-nulles et faunistiques faibles à nuls, ni que seraient erronées celles selon lesquelles l'implantation des éoliennes ne fera pas obstacle au maintien des espèces d'oiseaux protégés recensées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société VSB Energies nouvelles le 18 octobre 2004 portait sur l'implantation à Plourin de cinq éoliennes de type Enercon E-66, d'une puissance unitaire de 2 kw et d'une hauteur totale de 120 mètres, dont un mat de 85 mètres ; qu'à la suite de l'avis émis le 2 février 2005 par le commandant de la région aérienne nord et selon lequel les contraintes résultant de la présence de la base aéronavale de Landivisiau font obstacle à l'implantation d'éoliennes d'une hauteur totale de 125 mètres mais non d'éoliennes d'une hauteur totale de 100 mètres, la société VSB Energies nouvelles a, le 18 janvier 2006 et postérieurement à la tenue de l'enquête publique du 27 avril au 27 mai 2005, modifié sa demande pour prévoir l'implantation de cinq éoliennes de type Enercon E-70, de même puissance unitaire mais d'une hauteur totale de 100 mètres, dont un mat de 65 mètres ; que l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique comporte une évaluation des nuisances sonores susceptibles de résulter de la présence des éoliennes de la hauteur initialement envisagée, cette évaluation résumant le contenu d'une étude acoustique du 7 novembre 2003 réalisée à partir de cinq points de mesure extérieure correspondant aux habitations les plus proches, situées à 470 m au nord de l'éolienne E2, 500 m de l'éolienne E5, 440 m de l'éolienne E1, 440 m de l'éolienne E3 et 650 m de l'éolienne E3 et ce, à une hauteur de 10 mètres et en fonction d'un vent de 8 m/s ; que l'étude d'impact est complétée sur ce point par une étude acoustique du 5 avril 2005 évaluant l'impact sonore depuis les mêmes points de mesure et à la même hauteur mais en fonction d'une vitesse du vent de 6 m/s ; que cette étude acoustique complémentaire, comme celle de novembre 2003, était jointe au dossier de l'enquête publique ; qu'enfin, mais après la clôture de cette dernière, la société VSB Energies Nouvelles a présenté une étude acoustique datée du 21 octobre 2005 destinée à tenir compte de la réduction de la hauteur de mat de 85 à 65 mètres et évaluant l'impact sonore du fonctionnement des éoliennes depuis les mêmes points de mesure, à 10 mètres de hauteur et à des vitesses du vent de 6 ou 8 m/s ;
- Considérant qu'il ressort de ces trois études acoustiques que les émergences sonores susceptibles de résulter du fonctionnement des éoliennes dont l'implantation est autorisée par le permis de construire contesté sont, dans tous les cas, inférieures aux valeurs limites d'émergence sonore de 5 dB (A) en période diurne et de 3 dB (A) en période nocturne dont l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, alors applicable, impose le respect ; qu'en outre, ces études ont toutes trois été réalisées depuis les points de mesure les plus appropriés à l'évaluation de ces émergences sonores et dans le respect de la norme à laquelle renvoie l'arrêté alors en vigueur du 10 mai 1995 relatif à la mesure des bruits de voisinage, sans que soit établi le caractère inapproprié des points de mesure retenus ou l'insuffisance, à chacun de ces points, des trois séries de mesure auxquelles il a été procédé ; qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu du bruit du vent à des vitesses supérieures à 8 m/s, d'évaluer l'impact acoustique à de telles vitesses ; que si l'étude acoustique complémentaire d'octobre 2005 fait état, pour trois des cinq points de mesure sélectionnés et dans le cas d'un vent à une vitesse de 6 m/s, d'émergences sonores légèrement supérieures à celles mentionnées dans l'étude d'avril 2005, ces émergences n'excèdent jamais les valeurs limites réglementaires, alors qu'en fonction d'une vitesse du vent de 8 m/s, l'étude d'octobre 2005 fait cette fois apparaître, aux cinq points de mesure, des émergences sonores légèrement inférieures à celles mentionnées dans l'étude d'avril précédent, sans que ceci résulte d'une incohérence dont font état, sans l'établir, les requérants ; que ces trois études acoustiques ne présentent, en tout état de cause, que des évaluations prévisionnelles de l'impact acoustique du fonctionnement des éoliennes, tandis que l'arrêté contesté du 19 octobre 2006 impose la réalisation d'une campagne de mesures dès la mise en service du parc éolien, destinée à permettre de connaître l'impact acoustique réel de son fonctionnement ; que, compte tenu de ces éléments, les circonstances que le projet autorisé par cet arrêté a été modifié après la tenue de l'enquête publique, par une réduction de la hauteur totale des éoliennes, et que l'étude acoustique complémentaire d'octobre 2005 n'a pas été portée à la connaissance du public, n'ont pas nui à l'information complète de la population sur la question de l'impact sonore susceptible de résulter du fonctionnement de ces cinq éoliennes ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'au titre de l'analyse des effets du projet, en particulier sur la santé et la sécurité et outre l'impact acoustique, l'étude examine, de façon suffisamment complète et précise, les risques sismiques et d'érosion, les effets sur les milieux aquatiques et la ressource en eau, les éventuels risques liés aux champs électromagnétiques susceptibles de résulter de la présence de lignes électriques à haute tension enterrées ainsi que les effets stroboscopiques de la rotation des pales ; qu'en ce qui concerne le risque de bris ou chute d'un mat ou d'une pâle et de projection de débris, cette étude indique, d'une part, que les incidents ou accidents dus à des conditions climatiques extrêmes de vent ou d'orages sont rares, les ouvrages étant conçus en conséquence et dotés, en cas de vents forts, de dispositifs d'alerte et de sécurité par mise en drapeau des pâles pour présenter le moins de résistance aux vents violents, d'autre part, qu'aucun dommage important sur les éoliennes, tant en France qu'en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Danemark, n'a été rapporté à la suite des conditions de vents extrêmes connus par exemple lors des ouragans de décembre 1999 et, enfin, que l'installation, en elle-même, ne génère pas de risque technologique notamment parce que le fonctionnement ne nécessite pas de substance dangereuse, que les constructeurs et installateurs doivent justifier de certifications visant à garantir la sécurité des installations que ce soit en cas de conditions climatiques extrêmes (vents violents, neige) ou en conditions d'exploitation courante (usure des pièces, maintenance habituelle) et que, bien que toutes dispositions soient prises en amont en vue de minimiser les risques d'accidents, est systématiquement recherché l'éloignement des secteurs bâtis et habités, l'étude indiquant à ce titre que les habitations les plus proches sont situées à 440 mètres ; que ces indications sont suffisantes à assurer le respect des exigences du 2° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui n'imposaient, ni l'inclusion d'une étude de dangers dans l'étude d'impact, ni, par suite, la présence dans cette dernière d'un exposé général ou exhaustif sur le thème du risque de projection de pâle ou débris en cas de sinistre grave d'une éolienne, ni la mention de l'existence d'un éventuel risque de projection de glace, l'étude indiquant au demeurant sur ce point que les conditions de froid excessif étant rares dans le Finistère, il n'existe pas de risque de fabrication de manchons de glace, notamment sur les pâles, pouvant fragiliser les installations ; que si l'étude d'impact, malgré les informations ci-dessus énoncées qu'elle renferme, a omis de préciser que ces informations se rapportent à l'examen de tels risques ou encore du risque d'incendie, cette seule omission, qui n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, n'a pas non plus eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, dès lors qu'il ressort du rapport d'enquête publique que, parmi les soixante-douze contributions présentées sous la forme d'observations sur les registres d'enquête, de feuillets complémentaires ou de courriers reçus par le commissaire enquêteur, seules sept se sont bornées à des remarques d'ordre général rappelant la survenance d'incidents sur d'autres sites éoliens, sans qu'aucune personne n'ait fait valoir une insuffisance du dossier de l'enquête publique quant à permettre au public intéressé d'apprécier le risque d'un accident sérieux ou grave tel que bris de mat ou de pâle ou projection de débris aux alentours ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant des méthodes d'analyse utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation, l'étude d'impact précise que ces méthodes bénéficient d'assez peu de recul à l'échelle du territoire français en raison d'un nombre encore assez peu important d'ouvrages en activité et que l'étude a donc été menée par analogie avec d'autres études d'impact s'appuyant sur les données recueillies dans la bibliographie jointe dans l'étude concernant les parcs étrangers et sur les guides méthodologiques et références françaises récentes ; qu'elle précise également que les données ont été recueillies notamment auprès de services de l'Etat comme de la commune de Plourin-les-Morlaix, ainsi qu'au moyen d'investigations de terrain ; qu'en outre, elle indique que l'évaluation des effets du projet sur la végétation, la flore et l'avifaune repose sur un diagnostic naturaliste de janvier 2004 réalisée par l'association " Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne - Bretagne vivante " et une campagne de terrain menée en mai 2003, tandis que l'évaluation de l'impact acoustique a donné lieu à la réalisation d'études spécifiques par un cabinet d'études et conseils en acoustique de Quimperlé qui indique selon quelles méthodes cette évaluation a été effectuée ; que l'impact visuel et paysager a été analysé au moyen d'une étude particulière réalisée par un atelier de paysagistes de Brest, étude qui indique selon quelles méthodes et moyens il y a été procédé ; que l'étude d'impact comporte également des indications sur la méthode utilisée pour évaluer les effets stroboscopiques de la rotation des pâles ; que ces diverses mentions et indications satisfont aux exigences du 5° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; S'agissant de l'avis du commissaire enquêteur :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensuite repris à l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. / (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête, après avoir apprécié les avantages et inconvénients de l'opération, d'indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
- Considérant qu'il ressort, tout d'abord, de l'examen du rapport établi par le commissaire enquêteur que ce dernier a apprécié les avantages ou inconvénients de l'implantation d'un parc éolien de cinq machines à Plourin-les-Morlaix ; qu'à ce titre et à l'occasion d'un examen très détaillé des observations présentées par le public, il a fait part de ses appréciations personnelles sur les thèmes, notamment, de l'impact visuel et paysager de telles constructions, des nuisances sonores pouvant résulter de leur fonctionnement, des effets stroboscopiques de la rotation des pâles, des effets des champs électromagnétiques et sur la réception de la télévision par voie hertzienne, de l'impact sur l'avifaune ou du risque de bris de machines en cas de tempête, des effets sur les eaux souterraines ou superficielles et de ceux sur la valeur des biens immobiliers, en particulier des habitations ; qu'aucune règle de droit ne faisait obstacle à ce que, le cas échéant, le commissaire enquêteur appuie ses appréciations sur des éléments présentés par le pétitionnaire, en particulier dans l'étude d'impact ; qu'il ressort, ensuite, du même examen, que, pour motiver son avis favorable et après avoir ainsi analysé sur de nombreux points les avantages et inconvénients du projet, le commissaire enquêteur a retenu que ce projet d'implantation d'un parc éolien contribue au développement des sources d'énergie renouvelable et s'inscrit de ce fait dans une politique publique générale en ce sens, que les élus locaux ont, s'agissant de l'énergie du vent, manifesté une volonté de participer à cette politique en approuvant un schéma intercommunal de développement éolien au sein de la communauté d'agglomération de Morlaix, que la commune et le pétitionnaire ont apporté des éléments d'information complémentaires sur les points litigieux soulevés au cours de l'examen du dossier et que le pétitionnaire apporte globalement, pour les contributeurs opposés au projet, " toutes les garanties de droit voire même de fait " de l'atténuation maximale des préjudices éventuels s'il s'en avère ; que, ce faisant, le commissaire enquêteur, qui pouvait notamment s'en remettre à l'intérêt s'attachant selon lui au développement de l'énergie éolienne même si cette considération n'est pas spécifique au projet présenté par le pétitionnaire, a suffisamment motivé son avis personnel ; que la circonstance que cet avis soit favorable au projet, alors même que la majorité des observations présentées par le public y était opposée, n'est pas de nature à établir que le commissaire enquêteur aurait méconnu le principe général d'impartialité ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'un risque minime, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sons émis à de basses fréquences par les éoliennes seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; que les nuisances sonores susceptibles de résulter du fonctionnement des éoliennes dont le permis de construire contesté autorise l'implantation ne sont pas non plus de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, dès lors que, tant en période diurne qu'en période nocturne, elles n'excèdent pas les valeurs limites dont le respect est imposé par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, les habitations les plus proches étant situées à des distances variant entre 440 m des éoliennes E1 et E3 et 650 m de l'éolienne E3 ; qu'eu égard à de telles distances comme aux caractéristiques propres du site d'implantation, constitué par une zone faiblement vallonnée mais non par des lignes de crête ou des points hauts dominants et même si ce site connaît des vents supérieurs à 8 m/s pendant les trois quarts des jours de l'année et supérieurs à 16 m/s pendant environ le cinquième, le risque, en cas de sinistre particulièrement grave, de projection à une distance de plusieurs centaines de mètres de pâles ou de fragment de pâles ou d'autres parties constitutives d'une éolienne, est extrêmement minime ; qu'il n'en va pas différemment du risque de projection qui, dans un tel cas, serait susceptible de se réaliser pour les usagers de la route départementale 769, dont le tracé passe à plus de 300 m à l'ouest de l'éolienne E1 et à des distances plus importantes des quatre autres éoliennes, alors surtout que ce tracé est séparé du site d'implantation des éoliennes par une zone boisée ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère, en délivrant le permis de construire contesté, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet, dont les caractéristiques ont été rappelées au point 11 ci-dessus et ne se situe pas, contrairement à ce qui est soutenu, sur une ligne de crête, présente un caractère bocager et agricole et ne se singularise pas par un degré notable de sensibilité paysagère ; qu'en dehors de toute zone faisant l'objet d'une protection particulière ou d'un inventaire scientifique en raison de son intérêt écologique, environnemental ou paysager, il se trouve également en dehors de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Plourin-les-Morlaix ; qu'il n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de cette zone et notamment aux édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que constituent l'église de cette localité et le moulin de Coatanscour, tous deux distants, comme cette zone elle-même, de plus de six kilomètres au nord est ; qu'il n'est pas non plus de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des anciens moulins de la vallée du Queffleuth et de l'ensemble typique qu'ils forment le long de ce cours d'eau et sur une distance, du sud au nord, d'une douzaine de kilomètres ; qu'en dépit de la localisation du site d'implantation dans cette vallée d'un grand intérêt biologique et à proximité du parc naturel régional d'Armorique à plusieurs kilomètres au sud, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude paysagère jointe à l'étude d'impact, que ces éoliennes n'exerceront pas un effet de domination sur le paysage et que, si elles seront visibles à partir du point culminant des crêtes des Monts d'Arrée, à plus de dix kilomètres au sud, cette visibilité, à une telle distance, sera toutefois très limitée ; que l'existence d'une covisibilité, depuis d'autres points d'observation, entre les éoliennes et ces crêtes ou certains des édifices inclus dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Plourin-les-Morlaix ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'enfin, le projet se situe nettement à l'écart des 43 unités paysagères à valeur emblématique dans le Finistère recensées comme telles par la charte départementale des éoliennes établie au mois de juin 2002 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de ce département a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête par la société VSB Energies Nouvelles, l'association de défense du patrimoine naturel de Plourin et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande à ce titre l'association de défense du patrimoine naturel de Plourin et autres ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association de défense du patrimoine naturel de Plourin et autres le versement de la somme globale de 2 000 euros que la société VSB Energies Nouvelles demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense du patrimoine naturel de Plourin et autres est rejetée. Article 2 : L'association de défense du patrimoine naturel de Plourin, M. et Mme B... G..., M. et Mme A... H..., M. et Mme J... I..., M. et Mme O... E..., M. et Mme F... N... et M. C... D... verseront à la société VSB Energies Nouvelles la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du patrimoine naturel de Plourin, à M. et Mme B... G..., à M. et Mme A... H..., à M. et Mme J... I..., à M. et Mme O... E..., à M. et Mme F... N..., à M. C... D..., à la société VSB Energies Nouvelles et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 1 N° 11NT02195 2 1