← France

12NT01875

CETATEXT000027195273 J4_L_2013_03_000001201875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 12NT01875, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01875 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAMMENS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant au..., par Me Lammens, avocat au barreau de Lille ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100227 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son mari fait dorénavant partie du personnel de la banque Chaabi du Maroc qui est une société de droit français ayant son siège social en France, qu'il est lié avec son employeur par un contrat de droit français et perçoit ses salaires en France où il est imposé et, d'autre part, qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire national où elle réside depuis 1984, qu'elle n'a plus aucune attache au Maroc, que trois de ses enfants sont nés en France, qu'ils ont fait le choix de la nationalité française et ont tous suivi un parcours scolaire exemplaire ; - que la décision du ministre est discriminatoire dans la mesure où des collègues de son mari, employés à la banque Chaabi du Maroc, ont obtenu la naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le mari de la postulante a toujours travaillé pour le compte d'institutions bancaires marocaines, qu'il exerce actuellement une activité pour le compte d'une filiale de la Banque Populaire du Maroc très étroitement liée à son pays d'origine et que la bonne intégration à la communauté française de Mme B... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que Mme B...épouse C...n'établit pas que les employés de la banque Chaabi ayant été naturalisés étaient alors placés dans une situation identique à la sienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... épouseC..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que par une décision du 10 novembre 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de Mme B... épouseC..., au motif que l'intéressée, dépourvue d'autonomie financière, était prise en charge par son conjoint, qui, par l'exercice des fonctions de banquier au sein du Groupe banques populaires du Maroc, conserve des liens forts avec son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B... épouse C...ne dispose pas de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins et est financièrement à la charge de son époux ; que ce dernier a exercé les fonctions de banquier pour le compte du Groupe banques populaires du Maroc dans son pays d'origine de 1974 à 1984, puis au sein du service financier de ce groupe situé dans les locaux du consulat général du Maroc à Lille de 1984 à 2009 et est actuellement employé par la banque Chaabi du Maroc, filiale du Groupe banques populaires du Maroc ; que ces activités, qui s'exercent au service de la communauté marocaine installée en Europe, révèlent le lien particulier les unissant encore, elle et son mari, à leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que Mme B... épouse C...serait parfaitement intégrée en France où elle réside depuis 1984, qu'elle n'aurait plus aucune attache au Maroc, que trois de ses enfants sont nés en France, qu'ils ont fait le choix de la nationalité française et auraient tous suivi un parcours scolaire exemplaire, le ministre, en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que Mme B... épouseC..., qui se borne à soutenir que certains des collègues de son mari à la banque Chaabi du Maroc auraient obtenu la nationalité française et à produire des extraits de décrets de naturalisation les concernant, sans démontrer que ces derniers se seraient trouvés dans une situation comparable à la sienne, n'établit pas, en tout état de cause, que la décision contestée porterait atteinte au principe d'égalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B...épouseC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...épouse C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 février 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  9. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01875

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.