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12NT02250

CETATEXT000027195275 J4_L_2013_03_000001202250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/52/CETATEXT000027195275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 12NT02250, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02250 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN EL BOUROUMI M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me El Bouroumi, avocat au barreau d'Avignon, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102696 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de lui accorder la nationalité française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
  2. Considérant qu'il ressort des énonciations des procès-verbaux d'assimilation des 9 octobre 2009 et 14 décembre 2010 que si M. B..., de nationalité marocaine, peut être regardé comme capable d'accomplir seul les démarches de la vie courante, il communique toutefois avec difficulté en langue française, qu'il ne sait ni lire ni écrire ; que le requérant n'apporte aucun élément propre à établir l'inexactitude de ces constatations ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé du fait de sa connaissance insuffisante de la langue française ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, dès lors, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation présentée par M. B... ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT02250 2 1

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