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12NC00636

CETATEXT000027195350 J5_L_2013_01_000001200636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/53/CETATEXT000027195350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC00636, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00636 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CHEBBALE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104774 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 27 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision litigieuse est incompétent dès lors que la délégation dont bénéficie M. Trouchaud n'est pas limitée dans son objet et sa durée et qu'il appartient à la préfecture de démontrer que le secrétaire général était empêché ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est atteint d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'existence de soins en Arménie est parfaitement illusoire compte tenu de sa pathologie ; - les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une extrême gravité qu'elle emporte pour lui et son épouse d'origine azérie qui suit en France un traitement médical de procréation assistée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée : l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011, n'a pas correctement transposé l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la décision litigieuse ne vise pas l'article L. 511-1 II qui prévoit les dispositions relatives au délai de départ volontaire et la possibilité de bénéficier de l'aide au retour ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 15 mars 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me A...pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - Il est suffisamment motivé ; - il n'y avait pas lieu de saisir la commission du séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour du requérant ; - le requérant pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. Trouchaud, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet du Bas-Rhin en date du 28 janvier 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer tous actes et décisions en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il n'est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier, que le secrétaire général n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte attaqué ; que, contrairement à ce que soutient le requérant à hauteur d'appel, la délégation ainsi donnée n'était ni générale, ni absolue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision était incompétent manque en fait ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas que l'avis émis le 17 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé ne serait pas conforme à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du seul fait que ce médecin ne s'appuierait pas sur un document précis quant aux possibilités de traitement dans le pays d'origine de M. B...;
  3. Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que M. B...invoque, à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les circonstances exceptionnelles de son dossier, les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier, qui ne faisait état d'aucun motif exceptionnel ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  7. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que les dispositions précitées du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, et notamment avec les objectifs découlant de son article 12 ; que la circonstance que la décision attaquée a visé l'article L. 511-1 I du code sans préciser si la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement du 3° et du 5° n'a pas eu pour effet de l'entacher d'un défaut de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  8. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.B..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M.B... serait exposé personnellement à des menaces et des violences en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie ou la Russie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' N° 12NC00636 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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