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12NC00797

CETATEXT000027195365 J5_L_2013_01_000001200797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/53/CETATEXT000027195365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC00797, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00797 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour Mme B...A...A..., domiciliée..., par Me Boyé-Nicolas, avocat ; Mme A...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101250 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 6 mai 2011 portant refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le Conseil général aux frais et dépens de la présente instance ; Elle soutient que : - elle maîtrise suffisamment la langue française et n'est pas inapte à la communication et au dialogue ; - ce n'est que parce qu'elle a été déstabilisée par les questions du médecin du service de la protection maternelle et infantile qu'elle est " sortie de ses gonds " ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 25 juillet 2012 le mémoire en défense présenté pour le conseil général de Meurthe-et-Moselle, représenté par son président, par Me Llorens, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A...A...soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - les conditions d'accueil présentées par Mme A...A...n'étaient pas réunies au sens des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; - Mme A...A...a obtenu un agrément en 2000, mais aucun enfant ne lui a été confié, et son agrément a été retiré en 2004 ; - ses difficultés d'élocution et de compréhension des questions posées ressortent clairement des comptes-rendus d'entretien des professionnels ; - le médecin de PMI n'a pas évoqué sa soeur durant l'entretien du 6 avril 2011 et ne lui a demandé des nouvelles de sa soeur, qu'elle connaissait, qu'à la fin de l'entretien à domicile du 16 février 2011, sans que cela ne rentre dans le cadre de l'évaluation ; - l'incapacité de Mme A...A...à évoquer l'organisation à mettre en place pour s'occuper des enfants éventuellement accueillis, ou les dangers potentiels de son habitation, ont été relevés lors de la visite à domicile ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 10 avril 2012 admettant Mme A...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A...A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce qu'elle n'a pas de difficultés pour communiquer, qu'elle a été déstabilisée par les questions posées par le médecin de la protection maternelle et infantile et qu'elle a déjà bénéficié d'un agrément quelques années auparavant ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...A...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 28 février 2012 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du Conseil général aux frais et dépens, au demeurant non chiffrés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme A...A...à verser au conseil général de Meurthe-et-Moselle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...A...et au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC00797 135-03-02-01-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Action sociale.

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