CETATEXT000027195413 J5_L_2013_02_000001101290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 11NC01290, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01290 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ABRAN M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2012, présentée pour la SCI de la Seine, dont le siège est 14B rue du 23 Août à Barbison
(77630), par Me Abran, avocat ; La SCI de la Seine demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802477-0900532 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er juillet 2011en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - la procédure suivie est irrégulière dès lors que la contestation par l'administration de la déductibilité de la somme de 155 000 € pour la détermination du montant de la plus-value qu'elle a ultérieurement réalisée relève de la procédure de l'abus de droit visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration a retenu un acte anormal de gestion alors que la clause de retour gratuit est inopposable à l'administration, que les associés ne tirent aucun avantage de ce montage, que son intérêt est de vendre le bien libre d'occupation ; - elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration considère que le retour gratuit lui est inopposable et conduit à un revenu imposable chez... ; - les manquements délibérés ne sont pas caractérisés et les pénalités fondées sur les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la facturation des agencements a constitué un acte anormal de gestion dès lors que la société requérante doit être regardée comme ayant renoncé, sans contrepartie, au bénéfice de la clause de retour gratuit ; que la valeur comptable des biens est nulle et qu'il existe une relation d'intérêts entre les deux structures ; - l'administration n'avait pas à engager la procédure visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a jamais soutenu que l'acquisition des biens était une manoeuvre destinée à éluder l'impôt ; - c'est à bon droit qu'a été appliquée la majoration pour manquement délibéré dès lors que la société ne pouvait ignorer la clause de retour gratuit ; Vu la lettre du 28 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 décembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 18 décembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) " ;
- Considérant que l'administration, pour réintégrer dans les bases de la plus-value réalisée en 2005 par la SCI de la Seine la somme de 155 000 euros que la société avait incluse dans le prix de revient de l'immeuble cédé, n'a pas prétendu que le paiement de ladite somme à la SARL Parc de Villeneuve, en 2004, au titre du rachat d'agencements effectués par cette dernière, avait dissimulé la portée véritable d'un contrat et n'a pas cherché davantage à restituer à l'opération son véritable caractère, mais s'est bornée à soutenir que ce paiement avait été dépourvu de contrepartie réelle ; que, ce faisant, l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit, mais sur celui de l'acte anormal de gestion ; que la SCI de la Seine n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie constituée par la faculté de saisir pour avis le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que la SCI de la Seine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité de location de biens immobiliers pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que le vérificateur a considéré que l'acquisition par la SCI, en fin de bail, pour un montant de 155 000 €, le 31 décembre 2004, des agencements réalisés dans son immeuble par sa locataire, la SARL Parc de Villeneuve, liés à l'activité de restauration exercée par cette dernière, avait procédé d'un acte anormal de gestion dès lors qu'il était stipulé dans le bail que " tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les lieux loués resteront à la fin du présent bail, la propriété du bailleur sans indemnité de sa part " ; qu'elle a, en conséquence, distrait cette somme du montant du prix de revient de l'immeuble vendu, tel que déclaré par la SCI de la Seine pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble, le 29 avril 2005, à l'Union auboise des producteurs de vin de Champagne et a, en conséquence, procédé au rappel correspondant d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005, majoré des pénalités ;
- Considérant, en premier lieu, que la renonciation par un bailleur au bénéfice de la clause de retour gratuit dans son patrimoine de travaux, installations et améliorations réalisés par le preneur des locaux ne relève pas, en principe, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en la consentant, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que cette opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;
- Considérant que, pour justifier sa renonciation au bénéfice de cette clause de retour gratuit dans son patrimoine des installations et agencements réalisées dans ses locaux par son locataire, la SCI de la Seine fait valoir que le rachat des agencements litigieux, qu'il convient de regarder comme correspondant à une indemnisation pour résiliation anticipée du contrat la liant à la SARL Parc de Villeneuve, lui a permis de se libérer de manière anticipée de ses engagements contractuels afin de pouvoir vendre son immeuble, libre de toute occupation, à un prix ainsi valorisé ; que, toutefois, si les éléments susmentionnés sont de nature à démontrer que la société avait un intérêt à ce que le bail en cause fût résilié, ils n'établissent pas que la cession de l'immeuble n'aurait pas été réalisée dans les mêmes conditions financières si la clause de retour gratuit des équipements avait été respectée ; que la circonstance que ces agencements devant lui revenir gratuitement aient été acquis par la SCI de la Seine à leur prix d'origine, alors qu'il existait une étroite communauté d'intérêts entre les deux sociétés, les gérants de la SARL Parc de Villeneuve étant associés de la SCI de la Seine, est de nature à révéler le caractère anormal de cet acte de gestion ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant renoncé sans contrepartie au bénéfice de la clause de retour gratuit qui, contrairement à ce qu'elle soutient, était applicable du seul fait qu'il a été mis fin au bail ;
- Considérant en second lieu, que la société requérante déclare se prévaloir, sur le fondement des dispositions de " l'article L. 80 " du livre des procédures fiscales, de jurisprudences et publications fiscales ; que, toutefois, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à mettre la Cour en mesure de se prononcer, à défaut d'indiquer clairement le contenu et les références des interprétations de la loi fiscale qu'elle invoque ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a estimé que l'achat, en 2004, par la SCI de la Seine des agencements réalisés dans sa propriété par la SARL Parc de Villeneuve caractérisait un acte anormal de gestion et qu'il a, en conséquence, procédé au rehaussement pour ce motif de la plus-value imposable réalisée en 2005 par la SCI de la Seine à l'occasion de la cession son immeuble ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...)" ;
- Considérant que l'administration, en retenant que l'acquisition pour leur prix de revient par la SCI de la Seine des agencements réalisés par son locataire dans l'immeuble lui appartenant a été réalisée en méconnaissance de la clause de retour gratuit dont elle bénéficiait, et qu'elle ne pouvait ignorer l'incidence de cet acte anormal de gestion sur le calcul de la plus-value déclarée lors de la cession de l'immeuble en avril 2005, établit le caractère délibéré des manquements imputables à la SCI de la Seine ; qu'il s'en suit que cette dernière n'est pas fondée à contester les pénalités qui lui ont été appliquées au titre des rappels d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de la Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D EC I D E : Article 1er : La requête de la SCI de la Seine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Seine et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01290 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.