CETATEXT000027195419 J5_L_2013_02_000001101804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 11NC01804, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01804 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Richert, avocat ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904499 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré que la SCI Sifalor devait être regardée comme s'étant réservée la jouissance du logement mis gratuitement à sa disposition alors que l'acte de donation-partage par lequel a été consenti le droit d'usage et d'habitation était opposable à l'administration et au tribunal administratif ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - le tribunal a dénaturé la demande qui lui était soumise qui ne portait pas sur la question de savoir si la doctrine administrative ajoutait à la loi fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la compensation d'un montant de 618 € ; Le ministre soutient que : - en acceptant l'occupation d'un logement à titre gratuit par un de ses associés, à titre précaire et sans contrat de bail, la SCI doit être considérée comme se réservant la jouissance de ce bien et ne saurait se prévaloir de circonstances indépendantes de sa volonté ; Vu la lettre du 14 décembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 janvier 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 17 janvier 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en constatant que la SCI Sifalor a mis gratuitement un logement à la disposition de M. A...D...puis en relevant que le requérant n'établit pas que la SCI aurait engagé des diligences en vue de la mise en location du logement avant qu'il ne soit mis à la disposition de M. A...D..., le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché son jugement de contrariété de motifs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a invoqué la documentation administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007 ; que dès lors en estimant que le requérant devait être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et en écartant ce moyen, le tribunal n'a, en tout état de cause, pas dénaturé la demande de M.D... ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sur le terrain de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 578 du code civil : " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. " ; qu'aux termes de l'article 625 du même code : " Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. " ; qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; que, d'une part, pour l'application de ces dispositions, la mise à disposition d'un tiers, à titre précaire et gratuit, de logements, n'a pas pour effet de priver son propriétaire de la jouissance de ces logements ; que, d'autre part, les contribuables qui bénéficient de cette exonération ne sont pas autorisés, par voie de conséquence, à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu les charges afférentes aux logements dont il s'agit ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte en date du 4 août 1989, M. C... D...et sa mère, Mme E...D..., ont constitué une société civile immobilière, dénommée " SCI Sifalor " afin d'acquérir tout immeuble bâti ou non bâti et de les donner en location, en faisant apport à ladite SCI d'un immeuble sis 23 rue Oberlin à Strasbourg ; que, par un acte de donation-partage daté également du 4 août 1989, Mme E...D...a cédé à MM. A...et B...D..., fils du requérant, la nue-propriété de 40 000 parts du capital de la SCI Sifalor, en réservant l'usufruit de ces parts à son fils Georges D...; que par cet acte, Mme E...D...a en outre constitué un droit d'usage et d'habitation d'un logement appartenant à la SCI Sifalor au profit de son fils Georges D...et de ses petits-fils A...et BernardD..., sous la réserve de la vacance d'un logement ; que la SCI Sifalor a mis gratuitement un logement à la disposition de M. A...D...; que le requérant, qui n'établit pas, en tout état de cause, que la SCI aurait engagé des diligences en vue de la mise en location de ce logement avant qu'il ne soit mis à la disposition de M. A...D..., ne peut soutenir que la SCI n'aurait pu louer ce bien en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ; que la SCI Sifalor doit dès lors être regardée comme ayant conservé la jouissance de ce logement ; que, par suite, la SCI Sifalor n'était pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles un déficit foncier correspondant à cet appartement ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré les sommes ainsi déduites dans le revenu imposable de M. C...D...; Sur le terrain de la doctrine administrative :
- Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la documentation administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007, cette doctrine administrative, qui n'ajoute rien à la loi fiscale, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du refus qui a été opposé au requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01804 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.