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12NC00066

CETATEXT000027195426 J5_L_2013_02_000001200066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12NC00066, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00066 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100719 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée à son conjoint entraînera l'illégalité du refus de séjour qui lui est opposé sur le fondement du droit à la vie privée et familiale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du CESEDA ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 décembre 2011, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 14 décembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 janvier 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 17 janvier 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 29 août 1984 à Erevan, de nationalité arménienne, est entrée en France de façon irrégulière le 28 septembre 2007 ; que M. A... D..., son compagnon, né le 17 mai 1981 à Bakou de père arménien et de mère azérie, est entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2007 ; que le 13 octobre 2007, Mme C...a donné naissance à Anahit Khatchaterian qui a été reconnue par son père ; que le couple a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 5 mars 2010, les intéressés ont sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux décisions du 4 mai 2011, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes de titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant comme pays de destination où ils pourraient être reconduits d'office l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles : que Mme C... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre ;
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme C...reprend, pour contester les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ses moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée à son conjoint, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code, et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, pour contester la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté susvisé ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 12NC00066 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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