CETATEXT000027195426 J5_L_2013_02_000001200066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12NC00066, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00066 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100719 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée à son conjoint entraînera l'illégalité du refus de séjour qui lui est opposé sur le fondement du droit à la vie privée et familiale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du CESEDA ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 décembre 2011, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 14 décembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 janvier 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 17 janvier 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.