← France

12NC00173

CETATEXT000027195438 J5_L_2013_02_000001200173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00173, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00173 3ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C Mme HERBELIN HAAS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2012 sous le n° 12NC00173, la décision n° 343370 du 20 décembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions du pourvoi de M. A...tendant à l'annulation du jugement n°0801644-0901346-0905645-1001264 du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2010 en tant qu'il statue sur sa demande d'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ; Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 30 janvier 2012 et le 18 juillet 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant ...par Me Fréchard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 du directeur général des finances publiques prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise psychiatrique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le directeur général des finances publiques n'était pas compétent pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle et ne justifiait pas de l'empêchement effectif du ministre, seul compétent pour prendre la décision litigieuse ; - l'arrêté prononçant son licenciement est dépourvu de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de procédure dès lors que sa situation médicale n'a pas été prise en compte ; - la matérialité des insuffisances professionnelles n'est pas démontrée et les griefs formulés au soutien de la décision sont vagues, imprécis, non fondés et reposent sur des faits anciens qui sont soit prescrits, soit amnistiés et qui ne peuvent servir de fondement à son licenciement ; - la pathologie dont il souffre justifie qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise psychiatrique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 8 juin 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui conclut au rejet de la requête de M. A...; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au 14 décembre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Fréchard, avocat de M.A... ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.A... : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., nommé directeur général des finances publiques par décret du 10 avril 2008, avait bien reçu délégation pour signer l'arrêté du 14 septembre 2009 prononçant le licenciement de M.A... ; que, si M. A...fait également valoir en appel que l'empêchement effectif du ministre n'était pas établi, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision litigieuse dès lors que M. B...était compétent pour la prendre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend en appel le moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Strasbourg tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  4. Considérant, enfin, que, contrairement aux allégations de M.A..., la décision litigieuse vise l'avis du conseil de discipline ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de mention de cet avis serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inspecteur du Trésor public depuis 1990, a manifesté, depuis plusieurs années, de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, telles qu'une organisation irrationnelle de son travail, un défaut de maîtrise des matières techniques et une incapacité à accomplir les tâches qui lui étaient confiées ; que l'intéressé a également rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec son entourage professionnel, tant dans ses rapports avec les agents placés sous sa responsabilité qu'avec ses supérieurs hiérarchiques ; que ces difficultés se sont manifestées dans les différents services où il avait été affecté et ceci quelle que soit la nature des fonctions occupées par l'intéressé ; que les griefs retenus à son encontre sont étayés, de manière complète et circonstanciée, dans les sept rapports rédigés entre 1994 et 2006 par les chefs de service successifs de M. A...et sont également corroborés par les différentes notations dont il a fait l'objet et qui ont mis en évidence son incapacité professionnelle à exercer ses fonctions de chef de service ; que l'affectation de M. A...sur des postes ne comportant pas d'encadrement mais des missions d'expertise et d'analyse technique n'a pas davantage permis de conclure à son aptitude à exercer des fonctions correspondant à son grade d'inspecteur du Trésor public ; que, par suite, en prononçant le licenciement de M. A...pour insuffisance professionnelle, le directeur général des finances publiques n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant que si M. A...fait valoir que certains des faits qui lui ont été reprochés auraient pu, isolément, être regardés comme constitutifs de fautes disciplinaires, mais qu'en raison de leur ancienneté ils sont, soit prescrits, soit amnistiés, cette circonstance est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que celle-ci prononce son licenciement en raison d'une insuffisance professionnelle ;
  7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 14 septembre 2009, à laquelle le directeur général des finances publiques a pris la décision de licencier M. A...pour insuffisance professionnelle, le comportement du requérant avait pour seule origine son état de santé ; qu'en effet, l'administration soutient, sans être contredite, qu'interrogé par le trésorier-payeur général sur une éventuelle cause médicale aux difficultés professionnelles de M.A..., le médecin de prévention a proposé une expertise médicale de l'intéressé et que le comité médical départemental, dans un avis du 8 février 2008, suivant les conclusions de l'expertise réalisée le 1er février 2008, a estimé que " M. A...était apte à l'exercice de ses fonctions " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le directeur général des finances publiques aurait commis un détournement de procédure ou une erreur dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2009 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC00173 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.