CETATEXT000027195449 J5_L_2013_02_000001200361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12NC00361, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00361 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105139 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté susévoqué du 22 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur Quenette aurait été désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle aura pour effet de le séparer de ses parents, tous deux en France ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par suite de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; qu'en assortissant l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire au terme du délai d'un mois, le préfet s'est cru à tort lié par ledit délai, pourtant non fixe et n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances ; que la fixation du délai de départ volontaire devait être précédée d'un débat contradictoire ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors qu'il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo, comme le fait apparaître son récit joint à sa demande d'asile politique, que le renvoi dans ce pays est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il s'en remet à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu, en date du 7 février 2012, la décision par laquelle l'aide juridictionnelle totale est accordée à M. D...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M.D..., ressortissant arménien né le 16 décembre 1980, est entré irrégulièrement en France, accompagné de sa mère, le 9 août 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2011 ; que M. D...a sollicité le 26 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'au vu de l'avis émis le 25 août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 22 septembre 2011, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. D...relève appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a rendu son avis sur l'état de santé de M. C...le docteur Quenette avait la qualité de médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, exerçant au service veille et sécurité sanitaires et environnementales à la délégation territoriale de Moselle, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis, et qu'il s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté portant délégation de signature pris le 11 juillet 2011 par le nouveau directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine nommé par décret du 8 juillet 2011 ne comporte aucune disposition désignant des médecins de l'agence régionale de santé pour émettre un avis sur les demandes de titre de séjour présentées pour raisons médicales, cette désignation n'étant intervenue que par un arrêté postérieur à l'avis rendu le 25 août 2011, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de cet avis par le préfet de la Moselle ni à avoir privé M. D...d'une garantie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant que si M. D...soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors que cette décision aura pour effet de le séparer de ses parents, il n'est pas contesté que sa mère s'est vu opposer un refus de titre de séjour et que son père, entré en France en 2011 n'est admis à y séjourner qu'au titre de sa demande d'asile en cours d'examen à la date de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6 Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. ÿ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
- Considérant que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. C...soutient que le préfet aurait dû, avant de fixer le délai de départ volontaire dont est assorti le refus de titre de séjour, le mettre à même de présenter ses observations sur ce point, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M.D... avant de le fixer à trente jours ;
- Considérant que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour ayant été écartés, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de sa demande d'asile politique, laquelle au demeurant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, M. D...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00361 01-03-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Consultation obligatoire. 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.