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12NC00446

CETATEXT000027195455 J5_L_2013_02_000001200446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC00446, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00446 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE HORN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour la société Bastian, dont le siège est au 3, rue de Mundolsheim, à Schiltigheim

(67300), agissant par son représentant légal, par la SCP Horn et associés ; La société Bastian demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704645 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 11 403,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2007, en règlement du marché correspondant au lot " chauffage - ventilation " du marché de travaux relatif à la réhabilitation de la salle polyvalente de la commune ; 2°) de condamner la commune de Rothau à lui verser la somme de 11 403,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rothau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - faute d'être signé, le procès-verbal qui lui impute 75% de responsabilité est frappé de nullité ; - le décompte général n'ayant pas été approuvé par le maître d'ouvrage dans les délais, c'est le décompte établi par la société qui est définitif ; - en application de l'article 101 du code des marchés publics alors en vigueur la commune aurait dû lui reverser le montant de la retenue de garantie ; - les retenues opérées par la commune ne sont pas fondées dès lors que la société n'est responsable ni des fissures à l'origine des réserves, ni du problème d'étanchéité, qu'elle ne saurait supporter seule l'intégralité des coûts de nettoyage qui auraient dû être inclus dans le compte prorata et qu'aucun retard ne peut lui être reproché ; - la commune lui est redevable de la somme de 3 615,13 euros correspondant à des travaux exécutés et facturés le 24 juillet 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2012, présenté pour la commune de Rothau, représentée par son maire en exercice, par Me Baur ; la commune de Rothau conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Bastian la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la retenue de garantie a été remboursée à la société Bastian ; - la société est responsable du retard avec lequel les travaux ont été réceptionnés et des malfaçons ayant rendu nécessaire l'intervention d'autres entreprises ; Vu le mémoire enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour la société Bastian, par Me Jung ; la société persiste dans ses précédentes conclusions et porte ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 500 euros ; Elle soutient qu'en vertu de l'article 101 du code des marchés publics la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 20 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble ledit cahier des clauses administratives générales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Kohler, conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
  1. Considérant que la commune de Rothau a conclu en 2004 un marché relatif à la réhabilitation de sa salle polyvalente / salle de cinéma ; que le lot n°13 " chauffage - climatisation " de ce marché a été confié à la société Bastian ; que cette société a demandé à la commune de lui verser le solde du marché ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à la condamnation de la commune de Rothau à lui verser la somme de 11 403,61 euros correspondant d'une part, au remboursement de la retenue de garantie, à hauteur de 7 788,48 euros et, d'autre part, au règlement du solde à hauteur de 3 615,13 euros ; que, par un jugement du 12 janvier 2012, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur le remboursement de la retenue de garantie :
  2. Considérant que la société demande le remboursement des 7 788,48 euros qui ne lui auraient pas été versés en raison de la mise en oeuvre de la retenue de garantie ; qu'il ressort toutefois des certificats de paiement n°13 établis les 25 octobre 2006 et 19 mars 2007 que la commune n'a retenu que 7 607,72 euros sur les paiements effectués avant l'établissement du décompte définitif ; que si la commune fait valoir qu'elle a procédé au remboursement de la retenue de garantie, il résulte de l'instruction qu'elle a, en réalité, procédé à des retenues sur ce remboursement, au titre d'une part, de travaux rendus nécessaires par l'apparition de désordres tant antérieurement que postérieurement à la réception et, d'autre part, des pénalités de retard ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics alors en vigueur : " (...) La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. " ; que la société est ainsi fondée à soutenir que la commune ne pouvait opérer des retenues pour pénalités de retard sur le remboursement de la retenue de garantie ;
  4. Considérant, d'une part, que la commune a également opéré une retenue liée aux travaux de reprise nécessaires à la levée de la réserve émise lors des opérations de réception ; que si la société soutient que les fissurations dans les plaques de doublage à l'origine de la réserve émise lors de ces opérations ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle a été tenue d'intervenir postérieurement à la pose de ces plaques de doublage contrairement à ce qui était initialement prévu, il ressort toutefois des différents comptes-rendus, que la société Bastian a inséré ses conduites dans les cloisons, sans effectuer un rebouchage conforme aux règles de l'art ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la retenue de 1 098,83 euros correspondant aux travaux de reprise de ces fissurations n'était pas justifiée ; que, d'autre part, la commune a également retenu les montants des travaux liés à des infiltrations en toiture apparues dans le délai de garantie ayant débuté, en vertu du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, le 25 janvier 2005, date de la réception ; qu'il résulte de l'instruction que, même si l'expert consulté par la commune a estimé que ces infiltrations étaient uniquement liées aux soudures effectuées par une autre entreprise, elles avaient également pour origine l'insuffisance du diamètre de la sortie des conduites en toiture et notamment de celui de la collerette, installées par la société Bastian, à laquelle il a été demandé, à plusieurs reprises, d'adapter ce diamètre ; que, dans ces conditions, la société Bastian n'est pas fondée à soutenir que les retenues de 257,02 euros et de 544,18 euros liées aux travaux de reprise suite à ces infiltrations n'étaient pas justifiées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bastian est fondée à demander la condamnation de la commune de Rothau à lui verser la somme de 5 707,69 euros en remboursement de la retenue de garantie ; Sur le solde du marché :
  6. Considérant que la société demande le paiement de la somme de 3 615,13 euros, correspondant au solde du marché ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des certificats de paiement n°13 établis les 25 octobre 2006 et 19 mars 2007 que le montant du marché initial augmenté de l'avenant n°1 était de 155 769,56 euros et que la société n'a touché que 152 154,40 euros ; qu'il restait effectivement un solde de 3 615,16 euros que l'entreprise a fait figurer dans son décompte définitif établi le 24 juillet 2006 et complété, sur demande de la commune, le 30 novembre 2006 ;
  7. Considérant que la commune, qui ne conteste pas le montant global du marché, a toutefois opéré sur ce solde une retenue correspondant aux frais de nettoyage du chantier ; qu'en vertu de l'article 5-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, chaque entreprise était tenue de nettoyer elle-même et d'évacuer au fur et à mesure ses propres déblais sur les lieux de son intervention ; qu'ainsi, la société Bastian n'est pas fondée à soutenir que les frais de nettoyage devaient être inclus dans le " compte prorata " ; qu'il ressort des différents courriers adressés à la société Bastian qu'il lui a été indiqué à plusieurs reprises qu'elle devait procéder au nettoyage après son intervention sans qu'elle ne défère à cette invitation ; que, dans ces conditions et sans que la circonstance qu'elle n'ait pas elle-même commandé une prestation de nettoyage ait une incidence, la société Bastian n'est pas fondée à soutenir que la commune ne pouvait mettre à sa charge la somme de 693,68 euros correspondant au nettoyage du chantier après son intervention ;
  8. Considérant que la commune a également retenu sur le montant dû à la société Bastian une somme de 7 752 euros correspondant aux pénalités de retard ; que la commune se borne à indiquer que les travaux devaient être achevés pour le 16 octobre 2005 mais que la réception n'est intervenue que le 25 janvier 2006 mais ne produit aucun élément de nature à établir que ces 102 jours de retard sont exclusivement imputables à la société Bastian alors d'ailleurs qu'il ne ressort des comptes-rendus de chantier qu'un retard de six jours imputables à l'entreprise et que les travaux ont été interrompus en mars 2005 en raison des conditions météorologiques ; que, dans ces conditions, la société Bastian est fondée à soutenir que les pénalités de retard ne peuvent lui être appliquées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bastian est fondée à demander la somme de 2 921,48 euros au titre du solde du marché ; Sur les intérêts moratoires :
  10. Considérant d'une part que, en application de l'article 101 du code des marchés publics alors en vigueur, la retenue de garantie doit être remboursée au plus tard un mois à compter de l'expiration du délai de garantie ; que l'article 6.4.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause prévoyait que le délai de garantie d'un an commençait à courir à compter de la date de réception, soit à compter du 25 janvier 2006 ; qu'ainsi la société Bastian est fondée à demander les intérêts sur la somme de 5 707,69 euros correspondant au remboursement de la retenue de garantie à compter du 25 février 2007 ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. " ; qu'aux termes de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai (...) ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification, par l'entreprise, du projet de décompte final, pour adresser à celle-ci le décompte général du marché ; qu'à compter de la notification du décompte général ou, en l'absence d'une telle notification, à compter de l'expiration du délai précité de quarante-cinq jours, le maître d'ouvrage devait procéder au mandatement du solde dans un délai qui, s'agissant d'un marché dont l'exécution contractuelle dépassait six mois, ne pouvait excéder soixante jours ;
  13. Considérant que la transmission par la société Bastian de son décompte définitif détaillé le 30 novembre 2006 a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 14 janvier 2007 ; qu'à cette date, en l'absence de notification par la commune de Rothau du décompte général à l'entreprise, a commencé à courir le délai de soixante jours prévu par le cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux, au cours duquel la personne publique était tenue de mandater le solde du marché ; que l'expiration de ce délai, survenue le 15 mars 2007, a fait courir à partir du jour suivant, au profit de l'entreprise, les intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, la société Bastian a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 2 921,48 euros correspondant au solde du marché à compter du 16 mars 2007 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rothau la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bastian et non compris dans les dépens ;
  15. Considérant que la société Bastian n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais de cette nature exposés par la commune de Rothau ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La commune de Rothau versera à la société Bastian la somme de 5 707,69 euros (cinq mille sept cent sept euros soixante-neuf) correspondant au remboursement de la retenue de garantie, laquelle portera intérêts à compter du 25 février
  16. Article 3 : La commune de Rothau versera à la société Bastian la somme de 2 921,48 (deux mille neuf cent vingt-et-un euros quarante-huit) euros correspondant au solde du marché, laquelle portera intérêts à compter du 16 mars
  17. Article 4 : La commune de Rothau versera à la société Bastian la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bastian et à la commune de Rothau. '' '' '' '' 2 N° 12NC00446 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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