CETATEXT000027195476 J5_L_2013_02_000001200708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00708, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00708 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102129 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur le jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure entachant la décision portant refus de séjour et le moyen tiré des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; Sur le refus de titre de séjour : - en ne sollicitant pas l'avis du médecin inspecteur de l'agence régional de santé, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - la décision méconnait les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet s'est estimé, à tort, en compétence liée en accordant un délai de 30 jours de départ volontaire ; - l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde la décision contestée est inconventionnel en tant qu'il méconnait les objectifs du 6ème considérant de la directive 2008/115/CE ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où elle n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants et implique une séparation de la famille ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle atteste encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ses origines azérie et de l'impossibilité pour elle de retourner vivre en Arménie ; Vu la décision du 15 mars 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'en remet à ses observations exposées dans ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- Considérant que MmeB..., d'origine azerbaïdjanaise, née en 1984 sur le territoire arménien, est entrée irrégulièrement en France avec son époux et leurs deux enfants le 7 mars 2008, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée le 5 juin 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2010 ; que, par un arrêté du 16 juin 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'en relevant que le préfet n'avait été saisi par la requérante d'aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et qu'il n'était dès lors pas tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et, d'autre part, en mentionnant les motifs pour lesquels la requérante pouvait être reconduite en Arménie, le Tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'erreur de procédure et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'un défaut de motivation sur ces points ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du vice de procédure affectant la décision querellée, faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de sante, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux particuliers ; que Mme B...ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité et n'encourt pas l'annulation; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander que soit prononcée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- (...) /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
- Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 alors applicable, une décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être assortie d'une motivation, ces dispositions ne peuvent s'entendre comme ayant pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en définissant la " décision de retour " comme étant " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ", la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne fait pas obstacle à ce que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour dont elle procède nécessairement ; que, par suite, et alors que la décision portant refus de séjour est, en l'espèce, régulièrement motivée en droit comme en fait, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que, d'une part, l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive, dont Mme B...soutient qu'elle aurait été méconnue par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ne s'applique que dans les cas où l'Etat membre concerné a choisi d'opter pour un régime de mesures de retour non assorties d'un délai de départ volontaire ; que la France, qui n'a pas prévu de dispositions en ce sens dans sa législation nationale, est réputée ne pas avoir exercé la faculté qui lui était ainsi offerte par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive ; que, par suite, Mme B...ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de cette directive; que, d'autre part, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la directive, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 7 de la directive doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de la directive que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l' article 7 de cette directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas, au vu des pièces dont il pouvait disposer, examiné la possibilité de prolonger si besoin était le délai de départ volontaire octroyé à Mme B...avant de le fixer à un mois ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporterait pour la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant que si Mme B...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées plus haut de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée dans la mesure où elle entraînera une séparation de la famille et la cessation de la scolarité de ses deux enfants, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, par elle-même, une telle portée ;
- Considérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, MmeB... reprend dans les mêmes termes les moyens déjà invoqués contre le refus de titre de séjour et tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont entachés d'aucune illégalité et n'encourent pas l'annulation ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander que soit prononcée, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est ressortissante azerbaïdjanaise et qu'elle ne peut être reconduite à destination de l'Arménie, pays dont elle n'aurait pas la nationalité, elle n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en produisant la copie de sa demande incomplète de passeport adressée aux autorités azerbaïdjanaises ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'exprime en arménien, a déclaré être de nationalité arménienne lors du dépôt de sa demande d'asile et que, dans sa décision de rejet en date du 30 décembre 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a tenu pour établies ses origines arméniennes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur de fait ne saurait être accueilli ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B...en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme B...allègue qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, compte tenu de ses origines mixtes arméniennes et azéries et de ce que son père y aurait été assassiné en 1992 en raison de ses origines ethniques, elle n'établit pas qu'elle se trouverait personnellement exposée, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont au demeurant ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme B...au regard des risques dont elle fait état ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son arrêté du 16 juin 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00708 sg 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.