CETATEXT000027195494 J5_L_2013_02_000001200890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC00890, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00890 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PEYRELEVADE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 sous le n° 12NC00890, présentée pour le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), représenté par son président, par Me Peyrelevade, avocat ; le CNOSF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000454 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision en date du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Comité national olympique et sportif français a rejeté comme irrecevable sa demande de conciliation dans un litige l'opposant à la ligue de Lorraine de football ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de condamner M. A...à lui verser une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le courrier en date du 5 janvier 2010 n'a aucun caractère décisoire, dès lors que la conférence des conciliateurs ne dispose d'aucun pouvoir d'annulation ou de réformation, mais se borne à formuler des propositions de conciliation ; - il n'a pas fait grief à M.A..., sa requête devant la juridiction étant recevable dès lors qu'il avait effectivement saisi le CNOSF ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le CNOSF ne peut être saisi que dans le délai du recours contentieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour M. B...A..., domicilié ...par Me Niango, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le Comité national olympique et sportif français soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative; il fait valoir que : - la décision dont s'agit lui faisait grief dans la mesure où elle indiquait qu'il avait laissé expirer le délai de deux mois pour contester les décisions en cause ; - elle ne comportait pas la mention de l'indication des voies et délais de recours ; - le jugement du tribunal administratif de 2009 ne mentionne pas les délais et voies de recours et, en conséquence, aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Niango, pour M.A... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.131-14 à L.131-16 du code du sport, dans chaque discipline sportive, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives et édicte les règles techniques propres à sa discipline et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ; qu'aux termes de l'article L.141-4 du même code : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...) " ; que l'article R. 141-5 dudit code dispose que : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-7 : " Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement. S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur " ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 141-9 : " La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'interruption prend fin : - en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de notification de ce rejet ; - à compter de la notification à l'une des parties du refus de conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code " ; qu'aux termes de l'article R. 141 15 : " La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation. La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci. Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir. S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom " ; qu'aux termes de l'article R. 141-16 : " Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle : 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ; 2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ; 3° Est manifestement mal fondée " ; qu'aux termes de l'article R. 141-17 : " Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateur notifie le rejet de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 141-18 : " Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire " ; qu'aux termes de l'article R 141-19 : " Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative. Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 141-23 : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 141-24 : " En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs. En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établis sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés " ;
- Considérant que, par un courrier en date du 5 janvier 2010, le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a informé M. A... que la demande de conciliation qu'il lui avait présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 141-4 du code du sport, suite à la sanction prise à son encontre par les instances de la ligue lorraine de football, était irrecevable parce que tardive ;
- Considérant, d'une part, qu'un tel courrier n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé, dès lors que celui-ci a conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code des sports saisi le comité à fin de conciliation, de la possibilité de saisir la juridiction administrative, à laquelle il appartiendra notamment de statuer sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 141-19 précitées du code des sports, il appartient, le cas échéant, à M.A..., auquel aucun délai de forclusion ne peut être opposé, de saisir le président de la conférence des conciliateurs aux fins d'engager la procédure de conciliation facultative prévue par cet article ; qu'en l'absence d'une telle saisine, la demande de M. A...en date du 24 novembre 2009 se bornant, ainsi qu'il a été dit, à invoquer les dispositions de l'article R 141-5 du code du sport, le courrier en date du 5 janvier 2010 du président de la conférence des conciliateurs, auquel il n'appartenait pas de sa propre initiative d'engager la procédure de conciliation facultative prévue par l'article R. 141-19, n'a pu avoir pour objet ou pour effet de refuser à l'intéressé le bénéfice desdites dispositions ;
- Considérant enfin, que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du président de la conférence des conciliateurs n'a pas pour effet de priver l'intéressé du recours à une procédure de conciliation, conciliation dont est chargé aux termes de l'article L. 141-4 précité le Comité national et olympique et sportif français, ni de le priver d'une garantie eu égard aux modalités de mise en oeuvre et aux effets respectifs des procédures de conciliation obligatoire et facultative tels qu'ils résultent des dispositions des articles R. 141-23 et R. 141-24 précités du code des sports ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courrier du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français pris en réponse à une demande formulée au titre des dispositions de l'article R 141-5 n'avait pas le caractère d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le Comité national olympique et sportif français est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a considéré que la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce courrier était recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Comité national olympique et sportif français, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Comité national olympique et sportif français présentées à ce titre et de condamner M. A...à lui verser la somme de un euro au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du Comité national olympique et sportif français tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Comité national olympique et sportif français et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 12NC00890 63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.