CETATEXT000027195496 J5_L_2013_02_000001200902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/54/CETATEXT000027195496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00902, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00902 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101098 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 10 janvier 2007 ; 2°) de déclarer le centre hospitalier responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer les sommes de 4 350 euros au titre des dépenses de santé engagées avant consolidation, 543,86 euros au titre des frais de transport engagés pour les consultations avant consolidation, 94 euros au titre de consultations dans le cadre d'un suivi psychologique, 1 773,32 euros au titre de ses rendez-vous chez ...euros au titre d'une allocation de rente liée à son incontinence définitive, 16 430,96 euros, correspondant aux frais de notariat liés au déménagement qu'elle a dû assurer car son ancien logement n'était pas adapté aux nécessités de son handicap, 8 094,90 euros, 268,80 euros, 319,80 euros, 19 261,98 euros, 3 102,82 euros, 3 151 euros et 2 592,52 euros au titre des frais d'aménagement de son logement, 2 850 euros et 24 105,50 euros correspondant aux devis fournis pour l'achat d'un scooter électrique et d'un véhicule aménagé, 172 734,56 euros, correspondant à une rente destinée à couvrir ses besoins en matière d'assistance d'une tierce personne, 8 675,10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 2 380,32 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, 16 000 euros au titre des souffrances endurées, 130 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent et 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a commis une faute : les dispositions des articles R. 7214-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail ont été méconnues, dès lors qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par son employeur avant sa réintégration après congés de maladie ; la visite effectuée par le Dr Roze le 23 octobre 2006 n'était pas la visite de reprise requise, mais une simple visite médicale de pré-reprise, qu'elle avait elle-même sollicitée ; alors que la visite de reprise doit être effectuée dans les huit jours de la reprise effective, elle a réintégré son poste le 23 octobre 2006 et a été victime de son accident du travail le 10 janvier 2007, sans qu'aucune visite de reprise n'ait été effectuée ; - le centre hospitalier étant responsable de l'accident dont elle a été victime et de ses conséquences sur son état de santé, il doit être condamné à indemniser les différents chefs de préjudice en lien avec cet accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, représenté par son directeur, par Me Suissa, qui conclut : 1°) au rejet de la requête de Mme C...; 2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme C...en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; 3°) à la réduction de l'indemnisation due à Mme C...en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; 4°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif pour le surplus ; 5°) à la condamnation de Mme C...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la visite médicale de reprise a été effectuée ; - aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu'il n'est pas responsable de l'accident survenu le 10 janvier 2007 ; le statut de la fonction publique hospitalière a été respecté ; l'intéressée ne peut pas se prévaloir des dispositions du code du travail qui régissent les salariés du secteur privé ; - l'accident du 10 janvier 2007 et les arrêts de travail consécutifs ont été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; l'intéressée a déjà été indemnisée de certains frais au titre de cette prise en charge et ne peut se les faire rembourser à nouveau ; - les réclamations financières relatives à des frais engagés consécutivement à la chute survenue sur le lieu de travail peuvent être pris en charge par le centre hospitalier sur la base de pièces justificatives ; les préjudices patrimoniaux ne peuvent pas être indemnisés ; - le tribunal a surestimé les préjudices extrapatrimoniaux ; ils doivent être limités à 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; le préjudice d'agrément n'est pas établi, car l'intéressée ne pouvait déjà plus effectuer d'activités de loisirs, compte tenu de son état de santé antérieur à l'accident de service ; le préjudice sexuel en lien avec l'accident n'est pas davantage établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Suissa, avocat du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude ;
- Considérant que MmeC..., aide-soignante au centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, victime d'une chute sur son lieu de travail le 10 janvier 2007, demande la réformation du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude :
- Considérant que MmeC..., aide-soignante au sein de la fonction publique hospitalière, ne saurait utilement soutenir qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par son employeur avant sa réintégration après congés de maladie, et que l'administration a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 7214-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux salariés du secteur privé ; qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir du décret du 30 juillet 1987, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires territoriaux ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que le comité médical départemental s'est prononcé, lors de sa séance du 26 octobre 2006, pour une réintégration de Mme C...à compter du 22 octobre 2006 à mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois ; que l'intéressée reconnaît en outre avoir été examinée, à sa demande, par le médecin du travail le 23 octobre 2006, jour de sa reprise de fonctions ; qu'elle a été affectée, conformément à l'avis rendu par ce médecin, sur un poste de nuit et à mi-temps thérapeutique, et ne conteste pas avoir donné son accord exprès, dès le 9 octobre 2006, pour la reprise de fonctions sur ce poste; que le directeur du centre hospitalier n'a pas commis de faute en prolongeant, par décision du 3 novembre 2006, le congé de longue maladie à mi-traitement de la requérante pour la période du 22 octobre 2006 au 31 octobre 2006, et en la réintégrant à mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois à compter du 1er novembre 2006 ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant que la requérante est fondée à solliciter du centre hospitalier la réparation de son préjudice personnel, même en l'absence de faute de celui-ci, dès lors qu'il est constant que sa chute a été qualifiée d'accident du travail par décision du directeur de l'établissement du 20 juillet 2007, après l'émission de deux avis de la commission de réforme les 23 mars et 29 juin 2007, et que la requérante a été placée en retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er décembre 2008 ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les conclusions de Mme C...tendant à l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :
- Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation des souffrances endurées par MmeC..., évaluées à 5 sur une échelle de 7, en condamnant le centre hospitalier à verser à l'intéressée une somme de 10 000 euros à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de la requérante, évalué à 3 sur une échelle de 7, en condamnant le centre hospitalier à verser à l'intéressée une somme de 3 000 euros ; que la requérante a subi un préjudice sexuel, dû à l'insensibilité totale de son périnée, dont le tribunal a fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier à verser à l'intéressée une somme de 2 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en lui allouant une somme de 2 500 euros ; que le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi par les pièces versées au dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à verser une somme de 16 500 euros à MmeC... ; que la somme de 20 000 euros, allouée à la requérante par le Tribunal administratif de Besançon, est ainsi ramenée à 16 500 euros ; que le jugement du tribunal est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme à verser au centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 20 000 euros, allouée à Mme C...par le tribunal administratif de Besançon, est ramenée à 16 500 euros. Article 2 : Le jugement n° 1101098 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Besançon est réformé, en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de Mme C...et les conclusions du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude. '' '' '' '' 2 N°12NC00902 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 60-01-02-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service.