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12NC01220

CETATEXT000027195523 J5_L_2013_02_000001201220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC01220, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01220 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE PRETRE-SABIN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M B...A..., domicilié..., par Me Devaux, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100638 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a ramené ses honoraires d'expertise de 10 000 à 2 000 euros TTC et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de fixer sa rémunération à la somme de 10 564,74 euros ; Il soutient qu'il a été empêché de mener à bien sa mission et qu'il a été contraint de déposer un rapport en l'état ; qu'il a réalisé d'importantes diligences ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour la résidence de la Vallée de l'Ouane, dont le siège est au 45, route de la Mothe, à Charny

(89120), représentée par son directeur en exercice, par Me C...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que M. A...reprend ses arguments de première instance selon lesquels son travail aurait été utile à l'expert qui lui a succédé ; que le second expert a toutefois repris l'expertise sans pouvoir utiliser ce qui avait été fait par M. A...et qui ne répondait pas à la mission qui lui avait été confiée ; Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour M.A... ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public, - et les observations de Me Devaux, avocat, pour M.A..., et M.A..., en tant que sachant ;
  1. Considérant que M. A...a été désigné comme expert par le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon afin de déterminer les causes et origines des désordres affectant la chaudière et le réseau d'eau de la maison de retraite de Charny (Yonne), dénommée Résidence de la vallée de l'Ouane ; que le vice-président du Tribunal administratif de Dijon, constatant que la sérénité nécessaire au bon déroulement des opérations d'expertise n'était plus présente, a invité, le 7 février 2011, M. A... à présenter ses observations avant que ce dernier soit déchargé de ses fonctions ; que l'expert a déposé un rapport " en l'état " et a présenté sa démission le 16 février 2011 ; que, par ordonnance du 11 avril 2011, le président du Tribunal administratif de Dijon a taxé à 10 000 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.A... ; que la résidence de la Vallée de l'Ouane a sollicité la réformation de cette ordonnance devant le Tribunal administratif de Besançon qui a fait droit à sa requête par jugement du 3 mai 2012 dont M. A...relève appel ;
  2. Considérant que pour contester le jugement du 3 mai 2012, M. A...reprend en appel la même argumentation qu'en première instance relative à la quantité de travail fournie et à l'utilité de ses travaux pour l'expert qui lui a succédé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant cette argumentation, par des motifs qu'il convient d'adopter ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a limité à 2 000 euros le montant de ses frais et honoraires ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la résidence de la Vallée de l'Ouane et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la résidence de la Vallée de l'Ouane la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la résidence de la Vallée de l'Ouane, à la SMABTP, à la société Technique moderne, à la société 3T ingénierie, à la SARL Favergeat et à la SARL Bosquet Bazerolles architectes associés. '' '' '' '' 2 N° 12NC01220 54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.

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