CETATEXT000027195538 J5_L_2013_02_000001201356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC01356, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01356 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MORIN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Morin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100418 du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 4 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés ; Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 9 janvier 2003, 23 janvier 2005, 5 mai 2006, 26 octobre 2007 et 26 novembre 2010 ; - l'administration n'apporte pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire pour les infractions constatées les 9 janvier 2003, 23 janvier 2005, 5 mai 2006 et 26 octobre 2007 ; que la réalité de ces infractions n'est donc pas établie ; - les décisions de retrait de point antérieures à l'invalidation du titre de conduite ne lui ont pas été notifiées et lui sont donc inopposables ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. A...n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa requête de première instance ; - en ce qui concerne l'infraction constatée le 9 janvier 2003, M. A...a payé l'amende forfaitaire de manière différée et est donc réputé avoir reçu l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;
- Considérant que M. A...reprend en appel, et avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du défaut d'information préalable aux retraits de points faisant suite aux infractions constatées les 23 janvier 2005, 5 mai 2006, 26 octobre 2007 et 26 novembre 2010, de l'absence de réalité des infractions ayant donné lieu à retrait de points, de l'absence de preuve de la notification des retraits de points antérieurs et de l'insuffisante motivation de la décision 48SI qui ne fournirait selon lui aucune information sur les infractions ayant donné lieu à retrait de points ce qui ne permettrait aucun contrôle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nancy aurait commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ; Sur le défaut d'information préalable en ce qui concerne l'infraction constatée le 9 janvier 2003 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dans ces conditions, M. A... qui a procédé au paiement ultérieur de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée avec interception de son véhicule le 9 janvier 2003 mais qui ne produit pas l'avis qu'il a nécessairement reçu et ne soutient pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les information requises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 4 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC01356 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.