CETATEXT000027195539 J5_L_2013_02_000001201422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12NC01422, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01422 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MERCIER M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203006 du 9 juillet 2012 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours à compter du 3 juillet 2012 ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a procédé à aucun examen individuel de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité en l'absence d'examen des pièces ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas motivée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la décision est motivée ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
- Considérant que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il doit être regardé comme suffisamment motivé en la forme ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
- Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) ; 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité et ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'ainsi, le préfet qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé a pu prendre à l'encontre de ce dernier une décision portant obligation de quitter le territoire national sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré en France le 3 juillet 2012 à l'âge de quarante-trois ans, était célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie et que, s'il allègue entretenir depuis plusieurs mois une relation avec une ressortissante française, cette relation présente un caractère très récent ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en obligeant M.B..., à quitter sans délai le territoire sans lui octroyer un délai de départ volontaire, au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée en fait et en droit ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen soulevé doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est allégué, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en relevant notamment que l'intéressé avait déclaré avoir quitté l'Algérie en 1992 pour l'Italie où il serait resté avant de rejoindre la France le 3 juillet 2012 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01422 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.