CETATEXT000027195547 J5_L_2013_02_000001201550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC01550, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01550 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100653 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien était inopérant ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy du 30 octobre 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. B...n'a pas fondé sa demande sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - ses liens en France ne suffisent pas à établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.