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12NC01550

CETATEXT000027195547 J5_L_2013_02_000001201550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC01550, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01550 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100653 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien était inopérant ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy du 30 octobre 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. B...n'a pas fondé sa demande sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - ses liens en France ne suffisent pas à établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1982, est entré en France en 2002 ; qu'il a obtenu des certificats de résidence en qualité d'étudiant jusqu'en 2010, date à laquelle il a sollicité du préfet du Doubs un certificat de résidence de longue durée ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande ; que, par jugement du 5 juillet 2012, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que M. B... a fondé sa demande de certificat de résidence sur ces seules stipulations ; qu'il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné la demande sur un autre fondement que celui sur lequel la demande a été formulée ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, relatif au certificat de résidence d'un an pouvant être accordé au ressortissant algérien pour des motifs tenant à sa vie privée et familiale est inopérant ;
  3. Considérant que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter ;
  4. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ; que, par voie de conséquences, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Doubs. '' '' '' '' 3 N° 12NC01550 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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