CETATEXT000027195557 J6_L_2013_02_000001101621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA01621, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01621 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JACQUEMIN Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 22 avril 2011, sous le n° 11MA01621, présentée pour Mme G...D..., M. F...C..., Mme B...C...et M. A...C..., demeurant..., par MeE... ; MmeD..., M. F...C..., Mme B...C...et M. A... C... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801729 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 150 000 euros à MmeD..., la somme de 75 000 euros à M. F... C..., la somme de 75 000 euros à Mme B...C...et la somme de 75 000 euros à M. A... C..., avec intérêts de droit à compter du 19 octobre 2007, en réparation des préjudices causés par la faute commise par l'administration pénitentiaire et à l'origine du décès de leur fils et frère, MohammedC... ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices causés par le décès de Mohammed C... en allouant la somme de 115 000 euros à MmeD..., la somme de 85 000 euros à M. F... C..., la somme de 85 000 euros à Mme B...C...et la somme de 85 000 euros à M. A... C... ; 3°) de dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 19 octobre 2007 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., pour les requérants ;
- Considérant que Mohammed C...a été mortellement agressé par un codétenu, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Salon de Provence ; que par un courrier en date du 19 octobre 2007, la mère du défunt, MmeD..., sa soeur, Mme B...C..., et ses deux frères, M. F...C...et M. A... C..., ont saisi le ministre de la justice d'une demande d'indemnisation des préjudices causés par cet homicide ; que le 9 janvier 2008, le ministre de la justice a proposé une indemnité aux requérants, qui n'ont pas été satisfaits par le montant de la somme proposée et ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête indemnitaire ; que par jugement en date du 22 février 2011, le tribunal, après avoir reconnu la responsabilité pour faute de l'Etat, a limité le montant des sommes allouées aux requérants en réparation de leur préjudice moral au montant des sommes qui leur avaient été déjà versées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions suite aux décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 13 mai 2008 et du 14 avril 2009 ; que MmeD..., M. F...C..., Mme B...C...et M. A... C... relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction, dès lors que, tout en reconnaissant leur droit à indemnisation au titre de leur préjudice moral consécutif au décès de Mohammed C...imputable à la faute commise par l'Etat, il a évalué les sommes à allouer à chacun d'entre eux en réparation de ce préjudice aux mêmes sommes que celles déjà versées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme au titre de ce même préjudice ; qu'ils affirment que le chef de préjudice dont ils demandaient réparation devant le tribunal administratif de Marseille, qui résultait de la faute commise par l'administration, était distinct de celui ayant donné lieu à une indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, lequel avait pour fait générateur la faute de l'agresseur de MohammedC... ; que, cependant, si deux fautes sont à l'origine du décès de leur fils et frère, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient subi deux préjudices moraux distincts résultant de ce décès ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille n'aurait pas procédé à une juste évaluation du préjudice moral subi par les requérants en raison du décès de Mohammed C...en l'évaluant à la somme de 16 000 euros pour la mère de la victime et à celle de 9 000 euros pour chacun de ses trois frères et soeur ; que, par suite, MmeD..., M. F...C..., Mme B...C...et M. A... C... ne sont pas fondés à demander l'augmentation de ces sommes ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir d'elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là qu'outre leur propre préjudice, MmeD..., M. F...C..., Mme B... C... et M. A... C... ont, en principe, droit à la réparation du préjudice subi par Mohammed C...du fait de la faute commise par l'Etat ; que, cependant, son décès ne peut être regardé comme un préjudice entré dans son patrimoine ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation du décès de Mohammed C...au titre de la " perte de chance de survie " ; que, par ailleurs, compte tenu des circonstances dans lesquelles le décès est survenu, et notamment du bref délai entre l'agression et le décès, il n'y a lieu d'allouer aucune somme aux requérants au titre des souffrances endurées par le défunt avant son décès ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
- Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeD..., M. F...C..., Mme B...C...et M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D..., à M. F...C..., à Mme B...C..., à M. A...C..., au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 11MA01621 vt 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.