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11MA02577

CETATEXT000027195559 J6_L_2013_02_000001102577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 11MA02577, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02577 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DUGUET M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02577, présentée pour Mme E...B...épouseA..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100796 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, subsidiairement l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant en premier lieu que, par arrêté du 31 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. D..., signataire de la décision litigieuse, sous-préfet chargé de mission, à effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ; que la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence par elle-même sur la légalité de l'acte en cause ; que l'administration n'avait pas à produire devant le juge administratif copie de l'arrêté de délégation de signature sus-évoqué, qui a un caractère réglementaire et a, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une publication régulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;
  5. Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 24 septembre 2007, à l'âge de vingt-quatre ans, pour y suivre des études, a été inscrite pour l'année 2007/2008 auprès du centre de linguistique appliquée de l'université de Franche-Comté pour y suivre une formation à la langue française ; que, pour l'année 2008/2009, elle a été inscrite en master 2 science du management, finance d'entreprise et contrôle de gestion auprès de l'institut d'administration des entreprises de l'université de Toulon et du Var, et a été ajournée avec une moyenne de 6,24 ; que pour l'année 2009/2010, elle a été inscrite à nouveau en master 2 science du management, finance d'entreprise et contrôle de gestion auprès du même établissement, et a été ajournée avec une moyenne de 7,82 ; que, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressée était inscrite auprès de l'école supérieure des techniques de management de Paris en vue de préparer un diplôme d'études supérieures en stratégie et management des entreprises option commerce international ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, la requérante ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France trois ans et demi plus tôt ; que les difficultés linguistiques auxquelles elle a été confrontée et l'existence, en 2009, de dysfonctionnements au sein de l'institut d'administration des entreprises de Toulon, ne peuvent à elles seules, expliquer ce manque de progression ; que les problèmes de santé allégués liés à sa grossesse, qui ne sont intervenus qu'à partir d'avril 2010 lors d'un retour en Chine de l'intéressée, ne sauraient justifier ses échecs successifs ; que, par suite, et à supposer même que le changement d'orientation opéré pour l'année 2010/2011 ait été cohérent avec le cursus universitaire antérieur de la requérante, la décision querellée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation du sérieux et de la progression des études de Mme A...; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
  7. Considérant en deuxième lieu que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant en troisième lieu que, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant en quatrième lieu que le moyen titré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait au motif que la situation de Mme A...ne contreviendrait pas aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; que ses conclusions aux fins de production par l'administration de son entier dossier, qui sont inutiles à la résolution du présent litige, doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA02577 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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