CETATEXT000027195561 J6_L_2013_03_000001000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 10MA00530, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00530 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2010, régularisée par courrier le 10 février 2010, présentée pour la Sarl Easy Trading, dont le siège est situé 195 rue Charles Nungesser, ZI Mas des Cavaliers à Mauguio
(34130), par Me Amiel de la SCP d'avocats Alcade et associés ; La Sarl Easy Trading demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703377 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de mai 1997 à décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Amiel, pour la Sarl Easy Trading ;
- Considérant que suite à une vérification de comptabilité, la Sarl Easy Trading, dont l'activité est le négoce en gros de matériels informatiques, a fait l'objet de deux notifications du 3 juin 2002, effectuant selon la procédure de redressement contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de mai 1997 à décembre 1999, le service estimant que la réalité des exportations réalisées vers d'autres Etats membres de l'Union européenne n'était pas démontrée, et que la société déduisait indûment de la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines opérations d'achats ; qu'après arbitrage par l'interlocuteur interrégional, le service par un courrier du 18 novembre 2002 a abandonné les rappels de TVA déductible ; que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire a, dans son avis notifié le 10 juin 2003, demandé à la société de produire les attestations de ses clients étrangers justifiant les livraisons intracommunautaires avec mention de leurs numéros d'assujettis, des dates, du montant des factures et des modalités de transport ; que l'examen des documents produits le 25 septembre 2003 n'a pas modifié la position du service, portée à la connaissance du contribuable par courrier du 18 décembre 2003 ; que les droits subsistants, 249 010 euros pour 1998 et 591 252 euros pour 1999, ont été mis en recouvrement le 1er février 2004 ; que suite à une première réclamation, un montant en droits de 75 388 euros a été dégrevé au titre de quatorze factures de l'exercice 1999 ; qu'après rejet d'une deuxième réclamation, le tribunal administratif a été saisi ; qu'en cours d'instance, le service a admis certains nouveaux justificatifs et a dégrevé le 15 juin 2008 un montant de 14 425 euros en droits au titre de 1998 ; que le juge a rejeté les conclusions de la société, estimant les notifications de redressements motivées et le bien-fondé du rappel de taxe collectée établi, à l'exception d'une décharge des pénalités de mauvaise foi pour manque de motivation ;
- Considérant que la Sarl Easy Trading relève appel de ce jugement ; que le litige s'élève aux montants de 249 010 - 14 425 = 234 585 euros et 591 252 - 75 388 = 515 864 euros hors pénalités ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que pour ne pas alourdir le texte, le jugement n'a pas repris chaque facture critiquée séparément, mais a fait sienne la position du service qui avait analysé chacune des pièces produites pour chaque opération, et a regroupé les critiques en catégories, telles les factures dont aucune pièce ne justifiait la livraison hors de France (au nombre de cinq détaillées), puis celles comportant des anomalies, telles le poids des marchandises, l'absence d'entrepôt rue Cardinet, l'absence d'assurance, ou de numéro TVA ; qu'il était loisible au requérant de retrouver les factures concernées au vu des explications détaillées données par l'administration en défense ; que si par exemple le jugement ne s'attarde pas sur les numéros TVA des clients étrangers, c'est pour signifier que cet élément n'est que l'une des irrégularités relevées et que souvent certaines opérations ont été écartées pour un ensemble d'incohérences ; que de même si le juge ne s'est pas attardé sur le détail des biens livrés, c'est qu'il adopte la position du service qui avait signalé, opération par opération, que si les factures des transporteurs ne précisaient pas la nature des biens transportés, il n'était pas possible de les relier à la facture de livraison les concernant ; que le sort réservé aux cinq factures d'avoirs visant des livraisons à la Société Total Component a été expliqué par l'administration en défense devant les premiers juges, avant de faire l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance ; qu'il en est de même des factures rejetées sans motivation, traitées par le service dans son mémoire page vingt-quatre ;
- Considérant en tout état de cause que le juge n'est pas tenu de reprendre chaque argument de la requête pour fonder sa position ; Sur la motivation des deux notifications de redressements :
- Considérant que les deux notifications indiquent l'impôt et les années concernés, le fondement des rappels opérés, rappelant qu'une livraison intracommunautaire ne sera exonérée de taxe qu'en cas de sortie effective et justifiée du bien hors de France et d'identification de son acquéreur étranger ; qu'elles décrivent les montages du groupe de sociétés engagé dans le circuit de fraude, en se référant à des listes d'opérations et aux circuits empruntés par les biens, éléments détaillés en annexe ; qu'en conclusion à ce récapitulatif des anomalies et incohérences dans les divers documents visant une même livraison, le vérificateur indique page 9 que " les documents présentés en cours de contrôle ne sont pas probants ni de nature à justifier la réalité des livraisons hors de France des biens concernés par les factures détaillées annexe 5 " ; qu'il s'en déduit que les factures litigieuses, et leurs anomalies, d'ailleurs reprises en annexe, étaient connues des deux parties, qui avaient pu en discuter, et qu'il était inutile de les reprendre une par une dans le corps de la notification afin de ne pas en alourdir le texte ; qu'en outre, les justificatifs n'ont été produits par la société que le 1er octobre 2003, soit postérieurement aux notifications du 3 juin 2002 ; que par suite la requérante ne peut affirmer " que seules deux (ou six) opérations (sur trente puis sur quatre-vingt-sept) ont fait l'objet d'une analyse détaillée ", les quelques opérations décrites ayant simplement servi d'exemples pour décrire le circuit habituel des marchandises, repris sous forme de schéma en annexe et forcément connu de la requérante ; que le fait que les anomalies relevées aient finalement été analysées une par une dans un courrier du vérificateur du 7 novembre 2003, au vu des nouveaux éléments produits, signifie que la société avait présenté des observations suite à la notification et qu'elle a ainsi pu parfaitement faire valoir ses critiques ; que les notifications de redressements sont ainsi correctement motivées, en droit comme en fait ; Sur le bien-fondé du rappel, s'agissant des livraisons intracommunautaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie " ;
- Considérant que la requérante dont le siège est à Mauguio dans l'Hérault a procédé à un nombre important de ventes vers d'autres pays de l'Union européenne, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 262 ter du code général des impôts ; que cette exonération est subordonnée par le texte à la preuve de la réalité de l'expédition hors de France à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, l'exportateur devant ainsi justifier que son acquéreur lui a fourni un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre, ce numéro devant figurer sur la facture selon les dispositions des articles 289-II et III du code et 242 nonies de l'annexe II au code ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;
- Considérant que la société Easy Trading doit justifier que les biens ont réellement été expédiés vers le pays concerné, par tout moyen de preuve : lettre de voiture CMR, contrat conclu avec l'acheteur, bon de commande, bon de livraison, bon d'enlèvement, factures du transporteur, flux financier, confirmation écrite par l'acquéreur de la réception des biens dans un autre Etat membre, double de la facture vendeur revêtu du cachet de l'acquéreur... ; que si l'acquéreur assure lui-même l'expédition, le vendeur français doit veiller à recueillir auprès de l'acquéreur, pour chaque livraison, les pièces justificatives requises pour prouver le transport hors de France, ou à prendre toutes garanties nécessaires pour pouvoir par la suite justifier de l'expédition des biens ;
- Considérant en premier lieu que le service affirme sans être contredit que le défaut de conservation des données comptables de la société Easy Trading sur support informatique a empêché le vérificateur d'effectuer les traitements nécessaires au contrôle, à savoir l'étude des achats de processeurs en 1998 et 1999, des ventes 1999 et des variations de stocks ;
- Considérant ensuite que l'étude des circuits de distribution des marchandises en cause, constituées de composants informatiques, notamment à partir d'une adresse rue Cardinet à Paris, apparue dans d'autres contentieux de ce type, les enquêtes menées auprès des autorités et la mise en oeuvre de l'assistance administrative, ont démontré l'intervention des sociétés CDS, dont le sigle regroupe volontairement trois dénominations avec siège en Corse, à Paris ou au Luxembourg, Applitec, Ockland Pacific Ltd, Megantic Technology Ltd, Rabicani, sociétés anglaises et irlandaise, animées par les mêmes dirigeants mais dépourvues de moyens humains et matériels (comptes bancaires, siège réel, entrepôts de stockage...) en relation avec les sommes manipulées, c'est-à-dire sans activité réelle ; que la vérification des sociétés CDS a montré qu'elles ne remplissaient pas leurs obligations fiscales, n'effectuaient aucun autre achat que ceux destinés au circuit communautaire, ces achats ne représentant d'ailleurs que 0.35% du montant des ventes revendiquées ; qu'en outre, la Société Comexel sise à Lille s'est déclarée en cessation de paiement trois jours avant la date de la première intervention prévue par le vérificateur ; qu'en fait ces sociétés, clientes de la Sarl Easy Trading avec les sociétés Flashpoint, Gesada, Omnilogic, participaient à un circuit frauduleux de type " carrousel " mis en évidence par les contrôles de l'administration et confirmé par le juge pour la même période 1995 à 1998 dans son arrêt SA Applitec du 16 décembre 2010 ;
- Considérant que dans ces conditions, en présence de justificatifs parcellaires et souvent non concordants, telles des factures mentionnant un poids différent de celui sur le bon de livraison, ou des matériels précis non retrouvés intégralement sur le bon de transport, ou une certaine adresse d'enlèvement alors que le bon de livraison porte une adresse de départ différente, ou aucun lieu de départ ni d'arrivée, le service a établi être en présence d'incohérences non expliquées et établit que pour les opérations en cause, le vendeur ne justifie pas que telle marchandise précise avait bien été acheminée hors de France vers un client identifié, à une date et à une adresse clairement précisées ; que, s'agissant des clients de la société requérante dont l'existence et l'activité étaient contestées par l'administration, le jugement, qui a relevé que ces sociétés n'avaient qu'une adresse de domiciliation, utilisaient trois adresses différentes, n'employaient pas de personnel et que la Société Comexel avait à Lille une adresse correspondant à celle d'agents spécialisés dans la création de sociétés, n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits en en déduisant, d'une part, que ces sociétés étaient dépourvues d'activité réelle, d'autre part que cette circonstance permettait d'établir l'absence de livraison des marchandises ayant bénéficié de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Easy Trading n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Sarl Easy Trading la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl East Trading est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Easy Trading et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA00530 2 fn 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.